Applicant v. City Designation Commission (Non-Existent Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the city's designation commission refusing to transmit his application for social housing in the 18th arrondissement to the allocation commission, alleging various procedural and substantive defects, but the court rejected the claim as inadmissible because the contested decision was non-existent. The court reasoned that the housing in question belonged to the proper allocation contingent of the social landlord (the RIVP), and since the online platform displayed listings belonging to both the city and the landlords themselves, the city played no role in the designation process for landlord-specific units, meaning the notification of rejection did not originate from the city commission but from an entity whose decision the court could not review in this action against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. City Designation Commission (Non-Existent Decision): The court reasoned that the housing in question belonged to the proper allocation contingent of the social landlord (the RIVP), and since the online platform displayed listings belonging to both the city and the landlords themselves, the city played no role in the designation process for landlord-specific units, meaning the notification of rejection did not originate from the city commission but from an entity whose decision the court could not review in this action against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claim in the final order.
This article governed the designation of the single judge who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la commission de désignation de la ville de Paris a refusé de transmettre à la commission d'attribution de la Ville de Paris sa candidature pour l'attribution d'un logement situé dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de transmettre sa candidature à l'autorité compétente ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît le principe d'égalité entre les candidats ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de désignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est mal dirigée, l'acte attaqué ayant été pris par la RIVP et non par la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudi, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mai 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demandeur de logement social depuis le 31 octobre 2021, a candidaté le 4 mai 2023, par le biais du téléservice " LOC'annonces ", à l'attribution d'un logement social situé dans le 18ème arrondissement de Paris et proposé par la RIVP. Par courriel du 30 mai 2023, M. B a été informé que sa candidature à ce logement n'avait pas été retenue. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de désignation de la Ville de Paris aurait refusé de transmettre sa candidature à la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) en vue de son examen par la commission d'attribution de cet organisme.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La ville de Paris soutient sans être contredite que la plateforme en ligne " LOC'annonces " recense non seulement des annonces de logements sociaux dont elle est réservataire mais également des annonces de logements sociaux relevant du contingent propre des bailleurs sociaux et que, s'agissant de ces derniers logements, elle n'intervient à aucun moment dans le processus de désignation des candidats qui est entièrement pris en charge par le bailleur social. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le logement social à l'attribution duquel M. B a candidaté le 4 mai 2023 relevait du contingent propre de la RIVP, ainsi qu'en atteste la mention du nom de cet organisme dans le corps de l'annonce en cause, la ville de Paris est fondée à soutenir que le courrier du 30 mai 2023 informant l'intéressé du rejet de sa candidature ne révèle aucune décision de la ville de Paris refusant de transmettre ladite candidature à la commission d'attribution de la RIVP. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre une décision inexistante et est, par suite, irrecevable. Elle ne peut, dès lors qu'être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le magistrat désigné,
R. DoanLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2312989/6-3