Legislator Jurisprudence & Législation
2312988 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Annulled Due to Failure to Consider Pending Appeal

Numéro de cause 2312988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order requiring a foreign national to leave the national territory without delay, as well as the connected decisions to refuse a voluntary departure period and set a destination country, because the prefect failed to take into account the applicant's ongoing appeal against a prior implicit rejection of his application for exceptional residency. Given this omission constituted a failure to fully examine the applicant's personal situation, the court consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's status within one month and, pending this review, to issue a provisional residence permit including authorization to work, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Order Annulled Due to Failure to Consider Pending Appeal: Given this omission constituted a failure to fully examine the applicant's personal situation, the court consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's status within one month and, pending this review, to issue a provisional residence permit including authorization to work, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire départ du pays décision étrangère statut de séjour autorisation de travail rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 2 et le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 30 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a privé d'un délai de départ volontaire ;

3°) dans tous les cas, d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 29 mars 2022 et que le recours contre cette décision est toujours en cours d'instruction auprès du tribunal administratif de Paris ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le 4 octobre 2023, le préfet du Nord a produit des pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 :

- le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné ;

- les observations de Me Besse, représentant M. B, absent ; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.

A l'issue de cette audience, le jugement de l'affaire a été renvoyé en formation collégiale.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Debourg, conseillère ;

- Et les observations de Me Besse, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français au mois de septembre 2015 muni d'un visa court séjour, et s'y maintient depuis huit années. Par un arrêté du 30 septembre 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour prendre la décision contestée d'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a constaté l'entrée irrégulière du requérant et que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a fait l'objet d'un refus implicite le 16 septembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a contesté ce refus par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mars 2023 sous le numéro 2305176, toujours en cours d'instruction. Cette circonstance est de nature à influer sur la décision préfectorale. En ne la prenant pas en compte, le préfet a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. B alors au surplus que rien n'établit dans le dossier, contrairement à ce qu'indique le préfet dans son arrêté, que la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par l'intéressé aurait été rejetée implicitement au motif que M. B n'aurait pas pu fournir tous les éléments lui permettant d'obtenir un titre de séjour. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B au regard du jugement à intervenir au titre de la requête n° 2305776 précitée et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet du Nord est annulé dans toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B selon les prescriptions prévues au point 3 du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, et dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

Mme Colin, première conseillère ;

Mme Debourg, conseillère ;

assistées de Mme Pradel, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La rapporteure,

signé

T. Debourg

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

E. Pradel

La République mande et ordonne au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.