Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Failure to Consult Mandatory Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure, and imposing a re-entry ban, arguing procedural irregularity concerning the mandatory consultation of the residence permit commission. The court found that the applicant, having provided evidence of habitual and continuous residence in the territory for over ten years, was entitled to mandatory consultation of the commission under the relevant code section, and that the omission of this consultation deprived the applicant of a substantial guarantee, rendering the challenged decision illegal and thus requiring its annulment and an order for the prefect to re-examine the situation after consulting the commission, while granting a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Failure to Consult Mandatory Commission: The court found that the applicant, having provided evidence of habitual and continuous residence in the territory for over ten years, was entitled to mandatory consultation of the commission under the relevant code section, and that the omission of this consultation deprived the applicant of a substantial guarantee, rendering the challenged decision illegal and thus requiring its annulment and an order for the prefect to re-examine the situation after consulting the commission, while granting a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.
This article orders the Prefecture to re-examine the applicant's administrative situation after consulting the commission, based on the established procedural flaw.
This article explicitly rejects the remaining claims made by the applicant.
This article defined the mandatory consultation procedure that was omitted by the administration, leading to the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A, représenté par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Niga, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité chinoise né en 1981, a sollicité le 16 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit notamment, au titre des années 2012 à 2022, des récépissés de demande de titre de séjour, des copies de carte d'aide médicale de l'Etat, des résultats d'examens médicaux, des prescriptions médicamenteuses, des factures de fourniture d'électricité et des relevés bancaires. Ainsi, eu égard à la diversité de ces pièces et à leur caractère probant, le requérant justifie de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. A justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. A a été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 mars 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.