Foreign National v. Administration: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit under Article L. 435-1, which was later followed by an explicit refusal, an order to leave the territory, and a re-entry ban, leading the court to join the proceedings against the subsequent decisions. The court reasoned that because the applicant provided extensive evidence demonstrating habitual residence in France for over ten years, the administrative authority was procedurally flawed by failing to consult the required residence permit commission prior to issuing the refusal, thus mandating the annulment of the initial refusal and all subsequent expulsion and re-entry ban orders, and requiring a reexamination of the permit application following consultation with the commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 432-13 du même code; Foreign National v. Administration: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission: 435-1, which was later followed by an explicit refusal, an order to leave the territory, and a re-entry ban, leading the court to join the proceedings against the subsequent decisions. The court reasoned that because the applicant provided extensive evidence demonstrating habitual residence in France for over ten years, the administrative authority was procedurally flawed by failing to consult the required residence permit commission prior to issuing the refusal, thus mandating the annulment of the initial refusal and all subsequent expulsion and re-entry ban orders, and requiring a reexamination of the permit application following consultation with the commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order annulling the decisions regarding the residence permit refusal, the obligation to leave the territory, and the ban on return.
This article constitutes the dispositive order granting an injunction to re-examine the request and issue a provisional residence authorization.
This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of the claims made by M. A.
The failure to comply with the procedure under this article (not consulting the residency permit commission) led to the annulment of the decision in Article 1.
This provision mandates consulting the residency permit commission in the case provided for by Article L. 435-1, the omission of which justified the annulment.
This provision governs the award of legal costs, which the court rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2312983 le 2 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs du 12 avril 2023 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car des circonstances humanitaires s'opposaient à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402312 le 30 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2024 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions contestées :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée alors qu'il lui appartenait de justifier sa décision par des motifs propres à sa situation personnelle ;
- ce refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation et que l'absence d'exécution d'une mesure d'éloignement datant du 9 septembre 2010, et dont il n'a jamais eu connaissance, ne peut caractériser un risque de fuite ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête n° 2402312.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français comporte une erreur de plume et l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A est fondée sur la décision du 19 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, contre laquelle le délai de recours est expiré ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 15 février 1990, déclare être entré en France le 8 septembre 2010. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 février 2022. Par la requête n° 2312983, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. A a quitté le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il a également, par un arrêté du même jour, interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête n° 2402312, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2312983 et n° 2402312, présentées par M. A, concernent la situation d'une même personne et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions de M. A :
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. A, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 février 2022, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 septembre 2023, produite en cours d'instance devant le tribunal par le préfet de police et par laquelle elle a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
5. M. A produit pour chaque année à compter de l'année 2012 de nombreux justificatifs, notamment, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des documents relatifs à sa carte de transport Navigo, des attestations de l'association " La mie de pain ", qui déclare l'héberger depuis 2011, des relevés bancaires mouvementés, des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des compte-rendu d'analyses médicales et des attestations de stages et de formations. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à démontrer que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du 19 septembre 2023 refusant à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, après saisine de la commission du titre de séjour, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. A ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, l'arrêté du 28 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et l'arrêté du 28 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1 ; N° 2402312/2-1