Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit under the grounds of private and family life, employment, or, alternatively, an authorization to work, arguing the refusal was incompetent, insufficiently reasoned, factually erroneous, and violated human rights provisions. The court noted that after the application was filed, the police prefect issued the applicant a temporary residence permit, rendering the requests for annulment of the refusal and for an injunction moot; consequently, the court decided not to rule on those conclusions but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court noted that after the application was filed, the police prefect issued the applicant a temporary residence permit, rendering the requests for annulment of the refusal and for an injunction moot; consequently, the court decided not to rule on those conclusions but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision of the Code of Administrative Justice (CJA) is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
This provision of the Code of Administrative Justice (CJA) is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 juin 2023, 28 juillet 2023, 7 janvier 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Jarrousse-Destable, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée et est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par deux mémoires enregistrés les 7 et 23 mars 2024, Mme B doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, dès lors que le préfet de police lui a délivré une carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante philippine née le 23 août 1991 à Mexico Pampanga, arrivée en France le 19 décembre 2017 sous couvert d'un visa de type C a sollicité, le 3 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré, le 20 novembre 2023, une carte temporaire de séjour à Mme B. Il n'y a plus lieu, par suite, de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ni sur les conclusions à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ni sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3