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2312979 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Conflict with Interim Relief Request

Numéro de cause 2312979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose previous residence permit expired, requested an urgent order via a request for interim relief to compel the prefect to issue either a new residence permit or a receipt valid for work while the renewal application was pending, arguing that the delay created a precarious situation despite having received no decision after filing for renewal in early 2022. However, the court rejected the request because the prefect had, in fact, issued a decision refusing the permit renewal in February 2023, and the judge, operating under the authority to order necessary measures *without obstructing the execution of any administrative decision* (Article L. 521-3 of the administrative justice code), could not issue an order that would conflict with the existing administrative refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Residence Permit Renewal Refusal Conflict with Interim Relief Request: However, the court rejected the request because the prefect had, in fact, issued a decision refusing the permit renewal in February 2023, and the judge, operating under the authority to order necessary measures *without obstructing the execution of any administrative decision* (Article L. 521-3 of the administrative justice code), could not issue an order that would conflict with the existing administrative refusal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorité administrative référé autorisation de séjour autorisations de travail révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case, resulting in the rejection of the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency measure, although the measure was ultimately rejected based on its limitation (not obstructing an administrative decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, valable le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité congolaise, il était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021, qu'il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 14 février 2022, qu'il a bénéficié de récépissés jusqu'au 28 décembre 2022, qu'il n'a jamais eu de retour concernant la délivrance de son titre de séjour, malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé ayant fait l'objet, le

8 février 2023, d'une décision de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. A, ressortissant congolais né le 24 octobre 1991 à Brazzaville, entré en France en 2008, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 14 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 20 juillet 2020 au

19 juillet 2021 et a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 28 décembre 2022. Par une décision du 3 février 2023, réputée notifiée le

9 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A, demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, par une décision du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, réputée notifiée le 9 février 2023, date de sa première présentation au domicile de l'intéressé, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.

4 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête présentée par M. A ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,