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2312977 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Upheld Due to Insufficient Guarantees of Return

Numéro de cause 2312977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of the administrative decision upholding the refusal to grant a short-stay family visit visa to their mother, a Malian national, arguing that the assessment of a migratory risk constituted a manifest error. The court rejected the request, reasoning that although the applicant was elderly and stated her intent to return, the lack of demonstrated strong personal and material ties in her country of residence, contrasted with significant family ties in France (son and grandchildren), meant the visa authority was justified in concluding that there were insufficient guarantees of return, thereby supporting the finding of a real risk of the visa being diverted for migratory purposes under the Schengen rules.

Regeste Legislator

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Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Upheld Due to Insufficient Guarantees of Return: Mme A, ressortissante malienne, a sollicité un visa de court séjour pour un motif de visite familiale. L'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 30 juin 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par la présente requête, M. B C, fils de Mme A, demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Mots-clés

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visa intention de retour liens personnels étroits risque de renvoi révocation de l'autorisation de séjour séjour illégal
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A pour un motif de visite familiale.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne peut être opposé à sa mère.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, après la clôture de l'instruction, a été présenté par M. C. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité un visa de court séjour pour un motif de visite familiale. L'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 30 juin 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par la présente requête, M. B C, fils de Mme A, demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Le sous-directeur des visas pour rejeter le recours présenté pour Mme A s'est fondé sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum ().". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ".

4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

5. Mme A, âgée de 72 ans à la date de la décision attaquée, a déclaré qu'elle souhaitait se rendre sur le territoire français pour voir son fils et qu'elle s'engageait à respecter les termes de son visa de court séjour. Toutefois, il n'est produit au débat aucune pièce susceptible d'établir l'existence d'attaches personnelles et matérielles dans son pays de résidence, hormis la possession d'un bien au Mali. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'attaches familiales en France où résident son fils et ses petits-enfants. Par suite, elle ne peut être regardée comme présentant des garanties de retour sérieuses. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

V. POUPINEAU

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,