State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Paris found the State liable for damages because it failed to provide emergency rehousing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission in October 2021, leading to a continued stay in substandard temporary accommodation, including issues with pests, starting from April 2022. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the rehousing order within the prescribed six-month period engaged its responsibility for the resulting prejudice, and consequently awarded the applicant €1,000 for the resulting hardship and moral prejudice, plus €600 under the administrative justice code to cover the portion of legal costs not covered by the applicant's partial legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the rehousing order within the prescribed six-month period engaged its responsibility for the resulting prejudice, and consequently awarded the applicant €1,000 for the resulting hardship and moral prejudice, plus €600 under the administrative justice code to cover the portion of legal costs not covered by the applicant's partial legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the main order, condemning the State to pay damages based on the State's liability for failure to rehouse the applicant.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred, given the partial legal aid.
This article executes the order regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This procedural article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 600 euros et le versement d'une somme de 600 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'il ne produira pas de mémoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 28 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 28 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle est logée dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 avril 2022 à l'égard de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper un logement de 12 m² dans une résidence sociale à titre temporaire dans lequel elle a été contrainte de faire intervenir une entreprise de dératisation et de désinsectisation contre les punaises de lit respectivement au mois de mars et d'avril 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de la transition écologique et à Me Cousin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
C. VOILLEMOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.