Visa Refusal for Insufficient Subsistence Means and Lack of Official Certificate of Welcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of a third-party country, whose short-stay visa for a family visit was denied by the consular authority and whose administrative appeal was implicitly rejected, sought annulment, arguing the hosting relative had sufficient resources to cover expenses. The court rejected the request, reasoning that under Schengen and French entry/stay regulations, visa applicants must prove sufficient means for their stay and return, and if relying on a host, must provide a valid administrative certificate of welcome, which the submitted affidavit did not constitute; furthermore, the supporting documents failed to detail the host's financial capacity or the intended length of stay, thus not overcoming the ground for refusal based on insufficient subsistence means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C A et M. B A est rejetée; Visa Refusal for Insufficient Subsistence Means and Lack of Official Certificate of Welcome: The court rejected the request, reasoning that under Schengen and French entry/stay regulations, visa applicants must prove sufficient means for their stay and return, and if relying on a host, must provide a valid administrative certificate of welcome, which the submitted affidavit did not constitute; furthermore, the supporting documents failed to detail the host's financial capacity or the intended length of stay, thus not overcoming the ground for refusal based on insufficient subsistence means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme C A et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour de Mme A pour un motif de visite familiale.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A, l'hébergeant, justifie des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de séjour et de retour de la demanderesse de visa.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité un visa de court séjour en vue d'effectuer une visite familiale. Par une décision du 23 mai 2023 l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le sous-directeur des visas a, par une décision implicite, née le 30 juillet 2023, rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet du sous-directeur des visa.
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires tiré de ce que Mme A ne justifiait pas disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence.
3. D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article 32 du règlement du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A disposerait de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour ainsi que des moyens lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Si les requérants versent au débat une attestation sur l'honneur établie par M. A, par laquelle ce dernier s'engage à héberger sa sœur et à prendre en charge l'ensemble de ses frais de séjour et de retour au Mali, il est constant qu'elle n'a pas été validée par une autorité administrative et ne peut donc être regardée comme valant attestation d'accueil au sens de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les éléments produits par les requérants, qui ne précisent pas la durée du séjour de Mme A, ni la composition du foyer de son frère et les charges supportées par ce dernier, ne permettent pas d'apprécier la capacité de l'hébergeant à la prendre en charge pendant son séjour en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant à la demande de Mme A le motif tiré de l'absence de ressources suffisantes.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. A, que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A et M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,