Mother and Child Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes reviewed two joined applications seeking the annulment of the implicit rejection by the visa sub-director of prior administrative appeals against the French consulate's refusal to grant short-stay entry visas to a mother and her minor child, intended for the child's necessary orthopedic surgery in France, for which the father (a resident) had already advanced costs. The court reasoned that while the initial rejection was based on doubts regarding the intent to leave France, the administration sought to substitute the motive with insufficient proof of sufficient funds and intention to return. However, the evidence, including an approved host's undertaking and the father's employment, demonstrated the conditions for sufficient means and connection to the home country were met, leading the court to find the initial rejection based on doubt constituted a manifest error of assessment and consequently ordered the issuance of the visas within one month and awarded costs to the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Mother and Child Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error: The court reasoned that while the initial rejection was based on doubts regarding the intent to leave France, the administration sought to substitute the motive with insufficient proof of sufficient funds and intention to return. However, the evidence, including an approved host's undertaking and the father's employment, demonstrated the conditions for sufficient means and connection to the home country were met, leading the court to find the initial rejection based on doubt constituted a manifest error of assessment and consequently ordered the issuance of the visas within one month and awarded costs to the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision of the Commission for appeals against visa refusal decisions, which is the main dispositive action.
The court ordered the Minister of the Interior to issue the short-stay entry visa, which is a dispositive order regarding the substance of the request.
The court ordered the State to pay costs to the applicants based on this article.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 25 septembre 2024 sous le numéro 2312975, Mme B I H, représentée par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés ;
- la demandeuse ne justifie pas de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 25 septembre 2024 sous le numéro 2312979, M. C J E et Mme B I H, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure A K E, représentés par Me Chrétien, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer à l'enfant A K E un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Cotonou de délivrer ce visa dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés ;
- l'intéressée ne justifie pas de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 19 avril 2023, l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France pour motif familial à Mme B I H, ressortissante congolaise née le 18 juin 1996, et à sa fille mineure, A K E, ressortissante béninoise née le 14 juin 2022. Le sous-directeur des visas a implicitement rejeté les recours formés contre ces refus consulaires. Mme H demande l'annulation des rejets de sa demande de visa par le sous-directeur des visas et par l'autorité consulaire. Elle sollicite également, avec M. C J E, de nationalité béninoise né le 6 février 1989, père de A K E, l'annulation du refus de visa opposé à cette enfant par le sous-directeur des visas et par l'autorité consulaire.
Sur la jonction :
2. La requête n° 2312975, présentée par Mme H, et la requête n° 2312979, présentée par Mme H et M. E, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire :
3. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, les décisions implicites du sous-directeur des visas se sont substituées aux décisions du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou. Il s'ensuit que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter les recours préalables formés à l'encontre des décisions consulaires du 19 avril 2023, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif retenu par ces décisions, tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté des intéressées de se maintenir en France au-delà de la durée de validité de leurs visas respectifs.
5. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations établies, le 12 janvier 2023, par le professeur C, directeur général de la médecine hospitalière et des exploitations diagnostiques du Bénin et, le 24 février 2023, par le docteur D, chirurgien orthopédique au sein du pôle pédiatrique du centre hospitalier de Bordeaux, que l'état de santé de l'enfant A K E nécessite une intervention chirurgicale orthopédique insusceptible d'être pratiquée au Bénin. Il ressort encore des pièces du dossier que M. E, père de l'enfant, titulaire d'une carte de résident depuis le 8 août 2019, s'est acquitté d'une somme de 6 730,03 euros correspondant à l'avance sur les frais d'hospitalisation générés par ladite opération. Il ressort enfin du dossier que Mme H a sollicité un visa pour accompagner sa fille, âgée de moins de deux ans, durant son parcours médico-chirurgical en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre se borne à relever que les intéressées ne justifient aucune attache économique et familiale au Bénin, tout en mentionnant la présence, dans ce pays, d'un oncle de Mme H et que cette dernière se serait déjà vu refuser par deux fois, des visas long séjour en qualité d'étudiante, les requérants sont fondés à soutenir qu'en se fondant sur le motif rappelé au point 3, le sous-directeur des visas a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les intéressées ne justifient pas de leur capacité à retourner dans leur pays de résidence et de moyens de subsistance suffisants pendant leur séjour. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
8. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4.
L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ".
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger (). Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que les demandeurs justifient à la fois de leur capacité à retourner dans leur pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant leur séjour. Il appartient aux demandeurs de visa, dont les ressources personnelles ne leur assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui les héberge et qui s'est engagée à prendre en charge leurs frais de séjour au cas où ils n'y pourvoiraient pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour des demandeurs, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement visée le 24 mars 2023 par le maire de Bordeaux, M. G, employeur et ami de M. E, s'est engagé à héberger Mme H et A K E et à prendre en charge leurs frais de séjour. La seule absence de production, dans le cadre de la présente instance, de justificatifs de ressources et de relevés bancaires de M. G, ne permet pas de démontrer qu'il se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Au surplus, M. E, qui s'est acquitté, comme il a été dit au point 6, de l'avance sur les frais d'hospitalisation de sa fille, est employé dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée, l'un à mi-temps, l'autre à temps plein générant un revenu dont le montant mensuel s'élève à environ 2 000 euros. Par suite, et eu égard au motif du séjour de Mme H et de sa fille, la substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme H et M. E sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme H et de A K E, dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme H et M. E, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 19 juillet 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'enfant mineure A K E et à Mme H dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme H et M. E la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, à M. E et au ministre de l'Intérieur.
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel FLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2312975, 2312979