Legislator Jurisprudence & Législation
2312975 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Legal Costs After Refugee's Withdrawal of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2312975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for a stay of execution and an order compelling the prefect to issue a residence permit and provisional work authorization, filed by an individual who claimed refugee status and faced job loss, was partially resolved when the applicant withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to only rule on the costs. The court accepted the applicant's withdrawal of the primary demands and, applying the relevant administrative justice code provision, ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal expenses incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs After Refugee's Withdrawal of Residence Permit Claim: The court accepted the applicant's withdrawal of the primary demands and, applying the relevant administrative justice code provision, ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal expenses incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisations de séjour commandement de payer état requis statut juridique frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the operative part (Article 2) to order the State to pay costs to M. A B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for awarding costs to M. A B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée compte tenu du risque de perdre les emplois qu'il occupe afin de financer ses études, alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B et au rejet de ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est dépourvue d'objet, dès lors que le requérant s'est vu délivrer une autorisation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 décembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. A B maintient l'intégralité de ses conclusions.

Il fait valoir que l'autorisation de prolongation d'instruction dont se prévaut le préfet est indiquée sur le site de l'ANEF comme étant en attente de validation et donc non disponible.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2312974, enregistrée le 1er novembre 2023 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.

Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Traore, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Renault ;

- les observations de M. A B, qui persiste dans ses écritures, et indique qu'il n'a pas pu procéder à son changement de domiciliation sur la plateforme de l'ANEF, ses tentatives étant restées vaines, mais qu'il réside bien à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, depuis le mois de mars 2023, sa domiciliation en Ille-et-Vilaine antérieure correspondant à son hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile, le temps de l'instruction de sa demande.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, M. A B indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction mais maintenir ses demandes relatives aux frais d'instance.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, par son mémoire enregistré le 20 novembre, M. A B indique se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312975