Legislator Jurisprudence & Législation
2312974 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Visa Appeal Upheld on New Ground

Numéro de cause 2312974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul the implicit rejection by the administrative appeals commission of a prior mandatory administrative appeal against a consular decision refusing a long-stay visitor visa was dismissed because, while the applicant successfully challenged the initial grounds related to insufficient resources and unreliable purpose of stay, the court permitted the substitution of a new, legally sufficient ground asserted by the Minister: the applicant failed to demonstrate the necessity of a stay exceeding three months in France, which is required for a long-stay visitor visa under the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Implicit Rejection of Visa Appeal Upheld on New Ground: En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée durée du séjour autorisation de séjour rétroactive droit diplomatique et consulaire suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the plaintiff's request for costs, but since the request was rejected, the corresponding application of costs is implicitly denied as part of Article 1er.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
This article constitutes the operative part rejecting the plaintiff's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part rejecting the plaintiff's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the plaintiff's request for costs, but since the request was rejected, the corresponding application of costs is implicitly denied as part of Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 septembre 2023 et 12 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Nourredine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entaché d'un défaut d'examen ;

- le motif tiré de ce qu'il ne justifierait de ressources suffisantes pour la durée de son séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a conclu au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de l'absence de nécessité d'un séjour de plus de trois mois en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant libanais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni). Par une décision du 5 avril 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 juillet 2023, dont M. A C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 5 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Londres a refusé à M. A C la délivrance du visa demandé vise notamment l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est motivée par les circonstance, d'une part, que le requérant n'a pas fourni la preuve qu'il disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, et d'autre part, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou non fiables. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être approprié ces motifs, doit être elle-même regardée comme suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A C doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

7. En troisième lieu, afin de justifier de l'objet et des conditions de son séjour, M. A C fait valoir, sans être contredit, qu'il souhaite séjourner en France dans le cadre d'une convention d'engagement bénévole réciproque avec l'association " centre euro-arabe " à Paris. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apportant pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. A C est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.

8. En quatrième lieu, afin de justifier du caractère suffisant de ses ressources pour la durée du séjour, le requérant produit la copie de relevés bancaires à son nom, faisant notamment état au 20 mars 2023 d'un solde créditeur global de 789,43 livre sterling représentant 939,42 euros. Il verse également aux débats un contrat de travail à durée déterminée, signé le 18 avril 2023 et couvrant la période du 15 mai 2023 au 31 mai 2024, qui mentionne un revenu à hauteur de 7 000 dollars américains tous les deux mois, représentant 6 427,40 euros. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours pour le motif tiré de ce qu'il ne justifierait pas des ressources suffisantes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. Dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, que M. A C ne justifie pas de la nécessité d'un séjour en France de plus de trois mois.

11. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.

12. Il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " visiteur ", M. A C s'est prévalu d'attaches en France, résultant de son engagement en qualité de co-fondateur et bénévole de l'association " centre euro-arabe " à Paris. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait établir la nécessité d'un séjour en France de plus de trois mois consécutifs. Par suite, le motif invoqué par le ministre était de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a lieu en conséquence de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MORENO

Le président,

P. BESSELa greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,