State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, previously recognized as a priority case for urgent housing due to overcrowded living conditions, sought damages from the State for continued non-rehousing following a prior court condemnation on June 2, 2023. The Tribunal determined that the State's failure to provide housing after the expiration of the legal deadline following the mediation commission's decision on February 10, 2021, established fault, and this fault continued after the previous judgment, causing ongoing disturbances in the applicant's living conditions. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €800 for the prejudice suffered from June 3, 2023, to the date of the decision, and an additional €760 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The Tribunal determined that the State's failure to provide housing after the expiration of the legal deadline following the mediation commission's decision on February 10, 2021, established fault, and this fault continued after the previous judgment, causing ongoing disturbances in the applicant's living conditions. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €800 for the prejudice suffered from June 3, 2023, to the date of the decision, and an additional €760 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the final order (Article 2) to grant the indemnity requested by the applicant for legal costs.
This article is cited in the final order (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 760 euros to M. B for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 septembre 2023 et 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 3 juin 2023 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 760 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 février 2021 ;
- par un jugement du présent tribunal en date du 2 juin 2023, l'État a déjà été condamné à lui verser la somme de 2 350 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; il n'a toutefois toujours pas été relogé depuis ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il occupe toujours un logement suroccupé dont il risque d'être expulsé.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2212230 du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif a condamné l'État à verser à M. B la somme de 2 350 euros en réparation des préjudices résultant de la carence de l'État à assurer son relogement pour la période du 10 août 2021 au 2 juin 2023 ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 février 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 2 juin 2023, le tribunal a condamné l'État à indemniser l'intéressé à hauteur de 2 350 euros en raison de son absence de relogement. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 11 juillet 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 3 juin 2023 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 10 février 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il occupait un logement suroccupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge, ou qu'il était lui-même handicapé. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B avant le 10 août 2021, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif.
5. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. B est établie.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation persiste, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B n'a pas été relogé et occupe toujours un logement suroccupé avec ses trois enfants mineurs nés en 2008, 2014 et 2017 dont il a la garde alternée, ainsi que son épouse avec laquelle il s'est marié au mois de janvier 2024. En revanche, si le requérant soutient craindre une expulsion depuis un congé pour vente qui lui a été adressé par son bailleur en date du 28 avril 2022, ce seul élément n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser que M. B serait sous la menace d'une expulsion. Par suite, le requérant est donc fondé à soutenir que la carence de l'État, fautive à compter du 10 août 2021, à assurer son relogement a entraîné des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit au point 1 du présent jugement, le tribunal a déjà condamné l'État à verser à M. B la somme de 2 350 euros en réparation de ses préjudices par un jugement en date du 2 juin 2023. Partant, la période d'indemnisation commence ainsi au 3 juin 2023.
7. Compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B pour la période du 3 juin 2023 au jour du présent jugement, en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 800 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 760 euros, ainsi qu'il le demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'État les dépens ne peuvent, quant à elles, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 760 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.