Municipality Employment Documents Refusal Injunction Barred by Administrative Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the municipality to issue several employment-related documents, including a certificate of employment and unemployment attestations, arguing the lack of these documents prevented unemployment benefit registration and caused special prejudice. The Administrative Tribunal rejected the claim because the administrative silence of two months, which resulted in an implicit rejection of the document request, meant that granting the requested injunction would obstruct the execution of this administrative decision, thus precluding relief under the relevant emergency provision, without needing to assess the merits of urgency or utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, Article 1er; Municipality Employment Documents Refusal Injunction Barred by Administrative Silence: The Administrative Tribunal rejected the claim because the administrative silence of two months, which resulted in an implicit rejection of the document request, meant that granting the requested injunction would obstruct the execution of this administrative decision, thus precluding relief under the relevant emergency provision, without needing to assess the merits of urgency or utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Elgani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Bobigny de lui délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et une attestation droit individuel de formation (DIF), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la commune de Bobigny, en refusant de lui communiquer les documents sollicités, l'empêche de s'inscrire à Pôle emploi et le prive de percevoir des indemnités au titre de l'assurance chômage ;
- ce comportement de l'administration est anormal et lui cause un préjudice anormal et spécial.
La requête a été communiquée à la commune de Bobigny, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé à la commune de Bobigny, par un courrier du 25 septembre 2023, reçu le 27 septembre 2023, de lui communiquer un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et plus généralement, " les documents de fin de contrat ". Par un courrier du 27 octobre 2023, il a de nouveau sollicité ces documents, ainsi qu'une attestation droit individuel de formation (DIF). Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de deux mois, de sorte que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, que les conclusions à fin d'injonction de M. B, et par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance et aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.