Legislator Jurisprudence & Législation
2312971 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2312971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in March 2022, sought damages from the State for failure to provide housing, despite a subsequent administrative court order in January 2023 compelling the prefect to ensure rehousing. The court found that the State's fault in failing to offer rehousing, which began accruing damages from September 2022, entitled the claimant to compensation for disturbances to living conditions, even though the initial priority designation was based solely on procedural delay; however, the court determined that while the current housing suffered from severe humidity and mold, its size and affordability were adequate for the two-person household, leading the court to award a global sum of 800 euros for all damages, including moral prejudice, and rejected the request for attorney fees due to the claimant's legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's fault in failing to offer rehousing, which began accruing damages from September 2022, entitled the claimant to compensation for disturbances to living conditions, even though the initial priority designation was based solely on procedural delay; however, the court determined that while the current housing suffered from severe humidity and mold, its size and affordability were adequate for the two-person household, leading the court to award a global sum of 800 euros for all damages, including moral prejudice, and rejected the request for attorney fees due to the claimant's legal aid status.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État honoraires d'avocat état requis retards de procédure privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay Ms. B the sum of 800 euros, based on the preceding considerations regarding damages.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rules on the rejection of the claim for payment to the lawyer under this article, given the total legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'il ne produira pas de mémoire.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 30 janvier 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 septembre 2022 à l'égard de Mme B.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le logement présente un taux d'humidité à saturation entraînant notamment des moisissures. En revanche, si Mme B soutient que le logement est trop petit et que ses ressources sont insuffisantes pour supporter le coût du loyer, il résulte toutefois de l'instruction que la surface du logement de 48 m² est adapté à sa situation familiale dès lors qu'elle y réside avec son fils majeur, né le 20 juillet 2003. En outre, il résulte de la fiche AIDA, valable jusqu'au 13 juin 2024, produite par le préfet que les ressources des personnes à reloger étaient constituées de celles de Mme B, s'élevant à 563 euros mensuels et de celles de M. C d'un montant de 1662 euros mensuels. Ainsi, avec l'aide au logement de 310 euros, le taux d'effort pour le loyer est de 16%. Dans ces circonstances, l'inadaptation du logement est uniquement liée aux désordres affectant le logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris.

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Baguet en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 800 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.