Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment to issue a residence permit receipt with work authorization, arguing administrative precarity created urgency. The court rejected the request because the foreign national had submitted a request for a residence permit on February 7, 2023, which, under administrative rules, was deemed implicitly rejected on June 7, 2023, meaning the requested injunction would obstruct an existing administrative decision (the implicit rejection), thereby violating the condition of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that prohibits obstructing an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): The court rejected the request because the foreign national had submitted a request for a residence permit on February 7, 2023, which, under administrative rules, was deemed implicitly rejected on June 7, 2023, meaning the requested injunction would obstruct an existing administrative decision (the implicit rejection), thereby violating the condition of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that prohibits obstructing an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
The court referenced this provision when dismissing the request, as the requested injunction would obstruct the implicit administrative rejection decision, which is contrary to the condition set forth in this article.
This provision governs the awarding of legal fees (which the court rejected as a consequence of the main rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me M'Barek, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est de nature à lui permettre de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire ;
- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée par la requérante fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'il a pris une décision implicite de rejet sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 14 juin 1966, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la demande présentée par Mme B le
7 février 2023 doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 7 juin 2023.
5. Par conséquent, les mesures demandées au juge des référés par Mme B seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il lui appartient si elle s'y croit fondée, de contester le refus implicite qui lui a été opposé par la voie du recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur de des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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