Asylum Seeker Obligation to Leave Territory and Re-entry Ban Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose asylum claims had been definitively rejected sought the annulment of a prefectural order requiring them to leave the national territory and imposing a one-year ban on re-entry. The administrative tribunal granted provisional legal aid and dismissed the claims challenging the obligation to leave the territory, finding the challenges regarding incompetence, motivation, manifest error of assessment, and violations of human rights conventions to be unfounded as the applicant failed to provide supporting evidence. However, the court annulled the re-entry ban, reasoning that the prefect based its imposition solely on the expiration of the right to stay following the rejection of a asylum re-examination request, which constitutes an error of law under the relevant code provisions governing the imposition and duration of such bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Obligation to Leave Territory and Re-entry Ban Annulment: The administrative tribunal granted provisional legal aid and dismissed the claims challenging the obligation to leave the territory, finding the challenges regarding incompetence, motivation, manifest error of assessment, and violations of human rights conventions to be unfounded as the applicant failed to provide supporting evidence. However, the court annulled the re-entry ban, reasoning that the prefect based its imposition solely on the expiration of the right to stay following the rejection of a asylum re-examination request, which constitutes an error of law under the relevant code provisions governing the imposition and duration of such bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for annulling the one-year prohibition from returning to French territory due to an error of law in its application.
This provision was cited in Article 1 of the dispositive to grant the appellant provisional legal aid.
This article, combined with Article 37, alinéa 2, of the law of July 10, 1991, was cited in Article 15 to reject the request for costs payable by the State.
This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in Article 15 to reject the request for costs payable by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 au tribunal administratif de céans, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle emprunte des formules stéréotypées et qu'elle est dépourvue d'éléments de faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Nepost, greffier d'audience, le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité bangladaise, est née le 1er janvier 1985 à Kushtia (Bengladesh) et est entré dans des conditions indéterminées le 9 avril 2018 sur le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) en date du 27 octobre 2020, notifiée le 6 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mars 2022, notifiée le 8 avril 2022. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA en date du 27 février 2023, notifiée le 20 mars 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 26 juin 2023, notifiée le 7 juillet 2023. Une nouvelle demande de réexamen de sa demande a été également jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 13 février 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il ne comprendrait pas tous les éléments de la situation personnelle du requérant et qu'il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de la décision contestée.
5. En troisième lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits en ce que le préfet n'aurait pas suffisamment pris en compte les conséquences de sa décision. Toutefois, il ne produit aucun élément de droit ou de fait au soutien de ce moyen pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée, était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Si M. A soutient qu'il risque de subir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et notamment des traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même de pays de destination. En tout état de cause, le requérant ne produit pas de pièce étayant la réalité et le caractère personnel des risques encourus, alors au demeurant qu'il est constant que sa demande de protection au titre de l'asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, il ne produit toutefois aucun élément de droit ou de fait au soutien de ce moyen pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit donc être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pendant une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire français a expiré le 20 mars 2023 avec la notification de la décision du 27 février 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté comme irrecevable sa première demande de réexamen de demande d'asile. Toutefois, un tel motif n'est pas de nature à fonder légalement une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette décision, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kwemo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024 .
Le magistrat désigné,
Signé
J-C. TRUILHE
Le greffier
Signé
T. NEPOST
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.