Damages Claim Against State for Failure to Rehouse Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for its failure to rehouse her following a mediation commission's decision recognizing her urgent priority housing need due to overcrowding, which persisted from September 22, 2022, following a prior judgment that covered the period up to that date. The court ruled that the State's continued failure to provide housing, despite the initial obligation arising from the commission's decision (which mandated action within six months, expiring April 25, 2019), engaged its responsibility for the resulting deterioration of living conditions, including dampness and pests in her current overcrowded dwelling, and calculated compensation based on the continuing adverse conditions for her family, ultimately ordering the State to pay €2,500 for damages and €800 for legal costs, while rejecting the request for provisional legal aid as no formal application had been filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1; Damages Claim Against State for Failure to Rehouse Following Mediation Decision: The court ruled that the State's continued failure to provide housing, despite the initial obligation arising from the commission's decision (which mandated action within six months, expiring April 25, 2019), engaged its responsibility for the resulting deterioration of living conditions, including dampness and pests in her current overcrowded dwelling, and calculated compensation based on the continuing adverse conditions for her family, ultimately ordering the State to pay €2,500 for damages and €800 for legal costs, while rejecting the request for provisional legal aid as no formal application had been filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum of 2,500 euros.
This article orders the State to pay 800 euros to Mme A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs.
This procedural article rules on the request for provisional legal aid, deciding not to grant it.
This provision is cited in Article 3 to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 21 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mommessin au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Mme A n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
4. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 25 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif que son logement était sur-occupé. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 avril 2019 à l'égard de Mme A. Néanmoins, par jugement du 21 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 25 avril 2019 au 21 septembre 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 septembre 2022.
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A résidant toujours dans un logement sur-occupé avec ses deux enfants mineurs. Elle établit par ailleurs que ce logement est humide et que des nuisibles y sont présents. En revanche, elle n'établit pas que le loyer de 526 euros serait excessif par rapport à ses ressources mensuelles constituées des aides de la caisse aux allocations familiales d'un montant d'environ 1 500 euros. Par ailleurs, quand bien même le deuxième enfant de l'intéressée est né le 5 novembre 2019, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que cet enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A. Dès lors, conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A du fait de son absence de relogement. Enfin, si l'intéressée soutient qu'elle a eu récemment un troisième enfant, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 500 euros.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mommessin et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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