Legislator Jurisprudence & Législation
2312959 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Long Stay

Numéro de cause 2312959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected an appeal seeking the annulment of a prefectural decision that refused to grant a temporary residence permit on grounds of exceptional admission as a salaried worker and ordered the individual to leave the national territory. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently reasoned, demonstrated a specific examination of the applicant's situation, and correctly determined that the applicant's length of stay since 2016 and employment history did not constitute exceptional circumstances warranting admission under the relevant statute, nor did they establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR given the applicant's family ties remaining in his country of origin, and dismissed the unsubstantiated safety concerns regarding return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Long Stay: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently reasoned, demonstrated a specific examination of the applicant's situation, and correctly determined that the applicant's length of stay since 2016 and employment history did not constitute exceptional circumstances warranting admission under the relevant statute, nor did they establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR given the applicant's family ties remaining in his country of origin, and dismissed the unsubstantiated safety concerns regarding return.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation situation dans le pays d'origine droit de demeurer circonstances exceptionnelles travailleurs temporaires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's request (point 3 of the prayer for relief) concerning the allocation of costs, which was subsequently rejected in Article 1 of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request (point 3 of the prayer for relief) concerning the allocation of costs, which was subsequently rejected in Article 1 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2023 et le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il craint pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale pour défaut de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Par une décision en date du 6 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Richard, rapporteure,

- et les observations de Me Danton, substituant Me Akuesson, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1978, déclare être entré en France le 9 mars 2014. Il a sollicité, le 15 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. A, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui constituent le fondement des décisions en litige. Il vise notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit la situation de M. A, en particulier le fondement de sa demande, les éléments relatifs à sa situation professionnelle et à sa vie personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.

4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. D'une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a examiné la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour M. A en qualité de salarié.

6. D'autre part, M. A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2014, de son insertion dans la société française par le travail dès lors qu'il justifie occuper des fonctions de technicien depuis mai 2019. Toutefois, le requérant ne justifie de sa présence continue en France que depuis l'année 2016 et il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse, son fils et ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par ailleurs, si M. A fait état, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail à durée indéterminée et de vingt-quatre fiches de paie émanant de la même société, depuis le mois de mai 2019, il ne justifie pas d'une stabilité et d'une ancienneté de travail suffisantes pour être regardées comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que ces dispositions permettent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, ne sont pas fondés.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et notamment la présence de son épouse, son fils et ses parents au Bangladesh, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En sixième lieu, si M. A fait valoir craindre pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précisé aux points 2 à 9 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige devrait être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

M. Viain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. RICHARD

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312959