Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of the administrative decision refusing to issue a residence permit application receipt, arguing the refusal violated the rule requiring administrative issuance of such a receipt upon submission of a complete application for exceptional admission to stay, absent allegations of abuse or delay, which the Prefecture failed to establish or even plead in defense. The Tribunal agreed that the document previously provided was not the receipt mandated by regulation, annulled the refusal, ordered the Prefecture to issue the provisional stay authorization within one month, denied provisional legal aid due to lack of proper application, and ordered the State to pay €800 in legal costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Receipt: The Tribunal agreed that the document previously provided was not the receipt mandated by regulation, annulled the refusal, ordered the Prefecture to issue the provisional stay authorization within one month, denied provisional legal aid due to lack of proper application, and ordered the State to pay €800 in legal costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for annulling the administrative decision refusing the residence permit receipt.
Cited in the final order to impose costs on the State for payment to the applicant.
Cited in the reasoning but explicitly rejected in Article 1 of the dispositive regarding provisional legal aid.
Mentioned in the applicant's request regarding fees, but not applied in the final orders as legal aid was refused.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 30 août 1994, a sollicité le 2 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. B un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense à l'instance, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. En raison du motif que la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B n'étant pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi qu'il a été dit au point 2, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonnière.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- Mme Deniel, première conseillère,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Deniel
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2312959/6-3