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2312958 Généré par l'IA

Employee v. Administration Regarding Non-Active Duty Status and Sick Leave Refusal

Numéro de cause 2312958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of an administrative order that maintained his placement on non-active duty status for a year after his sick leave entitlement expired, which implicitly rejected his request for long-term sick leave, and the subsequent decision rejecting his administrative appeal. The court ruled that the initial order maintaining the non-active status, insofar as it constituted a refusal of long-term sick leave, was illegal because it lacked sufficient motivation as required by law, merely referencing an unreasoned medical committee opinion, thus warranting its annulment. However, the subsequent decision rejecting the appeal was deemed sufficiently motivated and based on the applicant's status as being on non-active duty rather than active service, which served as a substitution for the initial implicit rejection, leading the court to reject the requests for injunction and ancillary costs while annulling only the initial decision refusing the leave.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, L. 761-1 du code de justice administrative; Employee v. Administration Regarding Non-Active Duty Status and Sick Leave Refusal: The court ruled that the initial order maintaining the non-active status, insofar as it constituted a refusal of long-term sick leave, was illegal because it lacked sufficient motivation as required by law, merely referencing an unreasoned medical committee opinion, thus warranting its annulment. However, the subsequent decision rejecting the appeal was deemed sufficiently motivated and based on the applicant's status as being on non-active duty rather than active service, which served as a substitution for the initial implicit rejection, leading the court to reject the requests for injunction and ancillary costs while annulling only the initial decision refusing the leave.

Mots-clés

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congé de maladie disponibilité administration de prestation recours en annulation en droit de l'Union absence injustifiée décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the decision of June 27, 2023.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the petitioner.
Article 3
This article rejects the request for costs submitted by the OPH based on the cited provision.
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration
Although cited in the reasoning for the annulment (Article 1), this provision is not explicitly cited in the operative part (Article 1, 2, 3, or 4) itself. Therefore, it is excluded based on the rules.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 3) for the rejection of the cost claim made by the Office public de l’habitat de Seine-et-Marne.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the decision of June 27, 2023.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the petitioner.

Article 3

This article rejects the request for costs submitted by the OPH based on the cited provision.

L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration

Although cited in the reasoning for the annulment (Article 1), this provision is not explicitly cited in the operative part (Article 1, 2, 3, or 4) itself. Therefore, it is excluded based on the rules.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) for the rejection of the cost claim made by the Office public de l’habitat de Seine-et-Marne.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le directeur de l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne l’a maintenu en disponibilité d’office pour la période du 30 octobre 2022 au 29 octobre 2023 ;

2°) d’annuler la décision implicite ainsi que la décision du 16 novembre 2023 par lesquelles le directeur de l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux, formé le 25 août 2023 ;

3°) d’enjoindre à l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer un congé de longue maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne, représenté par la Selas Seban & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

- l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Gauthier-Ameil,

- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,

- et les observations de Me Verger-Giambelluco, représentant l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

M. B..., agent de maîtrise principal, qui exerce ses fonctions au sein de l’Office public de l’habitat (OPH) de Seine-et-Marne a, par arrêté du 22 mars 2022 du directeur de cet établissement, été placé en disponibilité d’office pour la période du 30 octobre 2021 au 29 octobre 2022 en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie. Par lettre du 16 juin 2022, l’intéressé a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Toutefois, par un arrêté du 27 juin 2023, le directeur de l’OPH de Seine-et-Marne, qui a prolongé sa disponibilité d’office pour la période du 30 octobre 2022 au 29 octobre 2023, doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie. Le 25 août 2023, M. B... a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été expressément rejeté par décision du 16 novembre 2023. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l’OPH de Seine-et-Marne sur son recours gracieux du 25 août 2023, ainsi que la décision du 16 novembre 2023 portant rejet de ce recours.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux :

Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.

Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 novembre 2023, le directeur de l’OPH de Seine-et-Marne a explicitement rejeté le recours gracieux formé par M. B... le 25 août 2023. Cette décision s’est substituée à la décision implicite née le 30 octobre 2023. Ce faisant, les conclusions de M. B... à fin d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 16 novembre 2023.

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 juin 2023 :

Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (…) ».

Si la décision plaçant un agent en disponibilité d’office pour épuisement des droits à congé de maladie ne constitue pas un acte devant être motivé, il résulte des dispositions précitées que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées.

Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 27 juin 2023 vise les textes dont il fait application et est donc suffisamment motivé en droit, il se borne, en revanche, à faire référence à l’avis du comité médical du 12 avril 2023, défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, avis qui ne comporte, lui-même, aucune précision quant aux circonstances qui ont conduit le comité à se prononcer en ce sens. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté contesté ne permet pas à M. B... de comprendre les motifs de la décision par laquelle l’OPH de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un congé de longue maladie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 juin 2023, en tant qu’il refuse à M. B... un congé de longue maladie, doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête. Par voie de conséquence, la décision contenue dans ce même arrêté et portant placement de M. B... en disponibilité d’office pour épuisement de ses droits à congé doit également être annulée.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 novembre 2023 :

En premier lieu, la décision en litige fait référence au code général de la fonction publique et précise les raisons pour lesquelles M. B... ne peut bénéficier d’un congé de longue maladie. Cette décision comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.

En second lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».

Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder à M. B... un congé de longue maladie, l’OPH de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance selon laquelle l’intéressé se trouvait en disponibilité d’office à sa demande, et non en position d’activité. Si M. B... fait valoir que son état de santé justifiait l’octroi d’un congé de longue maladie, et produit, à cet égard, deux certificats médicaux ainsi qu’un rapport d’expertise, ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par son employeur. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. La décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.

L’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 n’implique pas nécessairement, eu égard à l’intervention de la décision du 16 novembre 2023, d’enjoindre au directeur de l’OPH de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B.... Le présent jugement n’implique ainsi aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles au titre de l’astreinte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions ni l’OPH de Seine-et-Marne ni de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le directeur de l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a maintenu M. B... en disponibilité d’office pour la période du 30 octobre 2022 au 29 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,

M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,

M. Demas, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

Le rapporteur,

F. GAUTHIER-AMEIL

La présidente,

S. BONNEAU-MATHELOT

La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,