Legislator Jurisprudence & Législation
2312958 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Appeals Commission (Student Visa Refusal)

Numéro de cause 2312958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of the implicit rejection by the administrative appeals commission of his mandatory prior appeal against a consular refusal of a long-stay student visa for France, arguing the refusal lacked sufficient grounds and constituted a manifest error of assessment regarding his serious and coherent study project. The court reasoned that based on the applicant's admission into the third year of an engineering program following relevant prior studies, his project was indeed serious and coherent, meaning the appeals commission erred manifestly in concluding there were sufficient grounds to believe the applicant intended to stay for purposes other than study, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the issuance of the visa contingent upon proof of renewed enrollment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administrative Appeals Commission (Student Visa Refusal): The court reasoned that based on the applicant's admission into the third year of an engineering program following relevant prior studies, his project was indeed serious and coherent, meaning the appeals commission erred manifestly in concluding there were sufficient grounds to believe the applicant intended to stay for purposes other than study, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the issuance of the visa contingent upon proof of renewed enrollment.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa erreur administrative appréciation manifestement inexacte admission provisoire annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 5, 7 et 11 de la directive 2016/801, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 11 juillet 2024, M. B D C, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 août 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 5, 7 et 11 de la directive 2016/801, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

- les informations produites à l'appui de sa demande de visa étaient complètes et fiables ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente un projet d'études sérieux et cohérent et sollicite un visa afin de poursuivre ses études en France ; sa situation personnelle a été appréciée de façon manifestement erronée.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D C, ressortissant camerounais né le 14 août 2000, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 18 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que M. C séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études.

3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis en troisième année au sein de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN), situé à Toulon, au titre de l'année académique 2023/2024. M. C, qui a obtenu son baccalauréat " Mathématiques et sciences physiques " en 2020, a poursuivi, durant deux années, une formation en classe préparatoire internationale spécialité " ingénierie générale / Hautes études de commerce " et soutient souhaiter devenir ingénieur informaticien. Par suite, son projet doit être regardé comme sérieux et cohérent. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'établir que M. C séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle inscription au sein de l'ISEN. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle inscription au sein de l'ISEN.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

Marina A

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,