Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the prefect's refusal to grant a residence permit, the order to leave French territory, and the imposed return destination, asserting errors in competence, insufficient motivation, lack of proper examination, and misapplication of relevant foreign residence codes. The court dismissed the claim of incompetence as the decision was signed by a properly delegated official, rejected the arguments regarding motivation and examination as the decision cited facts and legal bases, and found that the applicant failed to demonstrate sufficiently strong ties and integration in France, as required under the article granting a residence permit for private and family life, given that his immediate family resided abroad and his employment history was discontinuous, thus upholding the refusal and the related expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Integration: The court dismissed the claim of incompetence as the decision was signed by a properly delegated official, rejected the arguments regarding motivation and examination as the decision cited facts and legal bases, and found that the applicant failed to demonstrate sufficiently strong ties and integration in France, as required under the article granting a residence permit for private and family life, given that his immediate family resided abroad and his employment history was discontinuous, thus upholding the refusal and the related expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core dispositive order, rejecting the entirety of Mr. A's claim.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît le 2° de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise né en 1988, a sollicité le 10 janvier 2018 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du
25 juin 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1807149 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative. Par un arrêté en date du 3 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n°2116975 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative du requérant. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, chef du bureau du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que l'épouse de M. A, son père et les membres de sa fratrie résident au Sénégal. En outre, le requérant se borne à faire valoir la présence en France de membres de sa famille qui l'hébergent, sans établir ni alléguer la nécessité de sa présence auprès de ces derniers. Enfin, la circonstance que M. A ait accompli plusieurs missions d'intérim depuis 2015 ne démontre pas, eu égard à leur caractère discontinu et épars, une insertion suffisante dans la société française. Dès lors, bien que le requérant soit présent en France depuis au moins 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A, de nationalité sénégalaise, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les cas où l'autorité administrative envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et de sa famille, dont il ne relève pas.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. A ne peut invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.