State Liability for Failure to Provide Timely Priority Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court held the State liable for damages due to its failure to provide suitable rehousing to an applicant recognized as a priority case by a mediation commission in August 2017, as the State did not offer accommodation within the prescribed six-month deadline starting February 2018. The court reasoned that while mere recognition of priority status does not automatically grant the right to compensation, the applicant's precarious living situation—residing with a third party despite having low income and health issues—constituted persistent, severe disturbances to her living conditions, justifying an award of €1,500 in damages to cover all prejudice, including moral harm, while rejecting the claim for monthly payments and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Timely Priority Rehousing: The court reasoned that while mere recognition of priority status does not automatically grant the right to compensation, the applicant's precarious living situation—residing with a third party despite having low income and health issues—constituted persistent, severe disturbances to her living conditions, justifying an award of €1,500 in damages to cover all prejudice, including moral harm, while rejecting the claim for monthly payments and litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Ms. C compensation based on the established liability.
This article establishes the initial ground for entitlement (priority recognition by the mediation commission), which is the factual basis leading to the State's liability discussed in the reasoning.
This article was invoked by the petitioner as the legal basis for the State's liability, leading to the substance of the decision.
This procedural article was used by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 200 euros par mois depuis la décision de la commission de médiation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme A D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 août 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 février 2018 à l'égard de Mme C.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C, qui perçoit des revenus d'environ 500 euros par mois, est hébergée chez un tiers et souffre de problèmes de santé, ce qui entrave sa recherche d'emploi. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme C, dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre de la transition écologique et à Me Commerçon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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