Legislator Jurisprudence & Législation
2312950 Généré par l'IA

Judicial Review of Consular Visa Rejection Upheld on Filiation Grounds

Numéro de cause 2312950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul the decision of the President of the Review Commission upholding the consular rejection of a long-stay visa for their minor child under family reunification, arguing procedural defects, insufficient motivation, error in assessment of filiation, and violation of human rights conventions. The court rejected the annulment, finding that the President's decision substituted the consular decision and was thus properly directed against it; the signatory was competent; and the decision was sufficiently motivated by adopting the consulate's reasoning regarding the lack of probative value of the birth certificate, which was based on a supplementary judgment not provided, meaning the identity and filiation link remained unestablished, thus legally justifying the rejection as manifestly unfounded, and consequently dismissing the ancillary requests for an injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Consular Visa Rejection Upheld on Filiation Grounds: The court rejected the annulment, finding that the President's decision substituted the consular decision and was thus properly directed against it; the signatory was competent; and the decision was sufficiently motivated by adopting the consulate's reasoning regarding the lack of probative value of the birth certificate, which was based on a supplementary judgment not provided, meaning the identity and filiation link remained unestablished, thus legally justifying the rejection as manifestly unfounded, and consequently dismissing the ancillary requests for an injunction and legal costs.

Mots-clés

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acte de naissance contrôle juridictionnel visa regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, sur le fondement de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif prévu à l'article D.
article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

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article L. 761-1 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, Mme D A épouse E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de F E, représentée par Me Dridi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant un visa d'entrée et de long séjour à la jeune F E en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, ensemble la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Dridi, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées et notifiées par une autorité incompétente ;

- elle sont insuffisamment motivées en fait ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation allégué est établi par les actes d'état civil produits ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.

Par une décision du 30 mai 2023, Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse E, ressortissante malienne, née en 1979, a obtenu le 7 juillet 2022 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de police de Paris, afin de faire venir sa fille F E, née le 15 juin 2007. Mme F E a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), qui lui a été refusée par une décision du 9 février 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 février 2023, qui a rejeté comme manifestement mal fondé le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de rejet du président de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 février 2023 :

3. En premier lieu, d'une part, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. D'autre part, par un décret du 25 novembre 2022 régulièrement publié au JORF n° 0126 du 1 juin 2022, M. B C, signataire de la décision attaquée, a été nommé dans les fonctions de premier suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à compter du 1er décembre 2022, en application des dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la circonstance que cette décision aurait été notifiée par une autorité incompétente pour ce faire est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. " Aux termes de l'article D. 312-5-1 du même code : " () Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ".

5. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, sur le fondement de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif prévu à l'article D. 321-4 comme manifestement mal fondé, la décision de ce président doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa opposée par les autorités consulaires, à laquelle elle se substitue.

6. Par suite, le président de la commission doit être regardé comme s'étant approprié la motivation en droit, fondée notamment sur l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le motif retenu par les autorités consulaires tiré de ce que les documents d'état civil présentés par le demandeur en vue d'établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. La décision du président de la commission comporte donc, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

8. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

9. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

10. Lorsqu'un acte d'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci. Sa force probante est donc conditionnée à l'existence d'une décision de justice dépourvue de caractère frauduleux et respectueuse de la régularité internationale.

11. Pour justifier de l'identité de la demanderesse de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, la requérante produit le volet 3 d'un acte de naissance n° 536 / CRDC selon lequel F E est née le 15 juin 2007 de l'union de Makanere E et de D A. Cet acte de naissance a été établi le 21 août 2019 sur transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu sous le numéro 3064, le 12 août 2019, qui n'est, toutefois, pas versé au débat. La requérante ne produit aucune pièce permettant de corroborer l'identité de F E et le lien de famille allégué. Par suite, et conformément au point 9 du présent jugement, l'acte de naissance dont elle se prévaut ne peut être regardé comme probant. Enfin, aucun élément de possession d'état n'est versé à l'instance permettant d'établir la filiation alléguée. Dès lors l'identité et le lien de famille de la jeune F avec la regroupante ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, le président de la commission de recours a pu légalement rejeter le recours de Mme E comme étant manifestement mal fondé.

12. En dernier lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ces moyens ne sont pas suffisamment étayés pour en apprécier leur bien-fondé. Dès lors, les moyens ne peuvent être qu'écartés comme non fondés.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse E, à Me Dridi et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

V. POUPINEAU

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,