Asylum Seeker Expulsion Stay Pending Child's Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose own asylum application was definitively rejected, sought judicial review to annul an order requiring her departure from the territory, arguing the order violated her rights and those of her minor child, whose separate asylum re-examination application was pending. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the expulsion order because enforcing it risked separating the mother from her child or forcing the child to return before the outcome of their re-examination request, thus violating the principle of the best interests of the child as enshrined in the Convention on the Rights of the Child; consequently, the Prefecture was ordered to issue the applicant a temporary residence permit pending the decision on the child's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Expulsion Stay Pending Child's Re-examination: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the expulsion order because enforcing it risked separating the mother from her child or forcing the child to return before the outcome of their re-examination request, thus violating the principle of the best interests of the child as enshrined in the Convention on the Rights of the Child; consequently, the Prefecture was ordered to issue the applicant a temporary residence permit pending the decision on the child's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the main ground for annulling the prefect's order because enforcing it would have violated the child's rights given the ongoing asylum review for the daughter.
This provision was applied to grant the provisional admission of the appellant to legal aid.
This provision was cited in the final order concerning the payment of attorney fees to the lawyer.
This article was cited in the final order concerning the payment of attorney fees to the lawyer (though the main basis cited in the operative part is Art. 37).
This article executes the provisional admission to legal aid.
This article executes the annulment of the expulsion order.
This article rules on the payment of attorney fees, citing the relevant procedural law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B D, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que l'arrêté en litige :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- méconnaît la stipulation de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Okilassali pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police après la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissant de nationalité ivoirienne née le 20 janvier 1999 à Cocody, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2023. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (). ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ".
5. A résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que si, en principe, le maintien sur le territoire n'est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sauf à avoir exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, que jusqu'à la date de notification de la décision de l'Office, la première demande de réexamen formulée par le demandeur lui permet, par exception, de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que l'Office statue à nouveau. Il résulte de cette même combinaison, d'autre part, que ce droit au maintien concerne à l'identique le demandeur et ses enfants mineurs.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, Mme D a certes fait l'objet d'un rejet de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d'asile mais que sa fille, née le 28 août 2022 à Paris, fait l'objet d'un réexamen de sa demande de protection par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et s'est vue délivrer par la préfecture de police, le 22 mars 2023 et, par conséquent, antérieurement à la décision en litige, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 21 septembre 2023. Par conséquent, le préfet de police ne pouvait décider d'éloigner Mme D dans un délai de trente jours, au risque, soit de séparer Mme D de son enfant, soit de contraindre son enfant à retourner dans son pays d'origine avant que sa demande de réexamen n'ait abouti, sans méconnaître l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Le moyen tiré de cette méconnaissance doit, par suite, être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, seulement que l'autorité administrative délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme D le temps que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statue sur la demande de réexamen de la demande de protection de sa fille. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Okilassali de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D.
DECIDE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou préfet territorialement compétant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Okilassali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Okilassali, avocat de Mme D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de police et à Me Okilassali.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
I. CLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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