Algerian National v. Visa Sub-directorate (Family Visit Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administrative annulled the decision of the visa sub-directorate that refused a national of Algeria a short-stay family visit visa, finding a manifest error of assessment in the administration's determination that there was a risk of the visa being used for migration purposes. The court reasoned that despite the applicant having five children and a sibling residing in France, the evidence demonstrated sufficient material and family ties to her country of residence, including home ownership, cohabitation with dependent daughters, a prior record of respecting short-stay visa terms, and thus the refusal was insufficiently justified based on the risk of overstaying. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Algerian National v. Visa Sub-directorate (Family Visit Visa Refusal): The court reasoned that despite the applicant having five children and a sibling residing in France, the evidence demonstrated sufficient material and family ties to her country of residence, including home ownership, cohabitation with dependent daughters, a prior record of respecting short-stay visa terms, and thus the refusal was insufficiently justified based on the risk of overstaying. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the contested decision.
The court orders the Minister of the Interior to issue the requested visa.
The court orders the State to pay the costs incurred by the applicant under this article.
Used to reject the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son fils, M. A C, dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne peut lui être opposé dès lors que le centre de ses intérêts privés, affectifs et sociaux se trouve en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
- les observations de Me Pollono, substituant Me Mahieu, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 6 décembre 1945, a sollicité un visa de court séjour pour un motif de visite familiale. L'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 30 juin 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. () le visa est refusé : () / b) " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ".
3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à ses enfants, qui résident sur le territoire français. Pour rejeter le recours de Mme C, le sous-directeur des visas s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires après avoir relevé que Mme C était veuve, âgée de 78 ans, que cinq de ses enfants ainsi que son frère et sa sœur résidaient en France et qu'elle ne justifiait pas de ses attaches familiales et matérielles en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de dix enfants dont cinq résident en Algérie, qu'elle est propriétaire de son logement qu'elle occupe avec trois de ses filles, qui peuvent, le cas échéant, l'assister dans les actes de la vie quotidienne et qu'elle perçoit une pension de réversion d'un montant mensuel de 26 929, 40 dinars algériens, soit 184,13 euros. Enfin, elle a bénéficié de visas de court séjour de six mois en 2015, de trois mois en 2016, d'un mois en 2017 et de trois mois en 2020, dont elle a toujours respecté les termes. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'importance de ses attaches matérielles et familiales dans son pays de résidence, Mme C est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, au profit de Mme C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 30 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme D, premier-conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,