Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision from April 16, 2023, by which the mediation commission refused to recognize their social housing request as priority and urgent, arguing they were homeless. The court determined that since a subsequent, final decision on June 22, 2023, by the same commission granted the individual priority and urgent housing status under the relevant code, the initial claim for annulment had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Housing Priority Appeal Mootness: The court determined that since a subsequent, final decision on June 22, 2023, by the same commission granted the individual priority and urgent housing status under the relevant code, the initial claim for annulment had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request, which is the final decision on the merits.
This provision is cited in the reasoning section explaining why the original request became moot, although it is not explicitly cited in Article 1 or 2 of the dispositive, the reasoning must be checked against the dispositive.
This article was mentioned for the designation of the single judge, but is not cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il est dépourvu de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut non-lieu à statuer.
Il soutient que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social a déjà été reconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de M. B A.
M. B A a indiqué à l'audience avoir été relogé le 13 octobre 2023.
Par une décision du 22 juin 2023, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement urgente et prioritaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a, le 16 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 16 avril 2023, rejeté cette demande. M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2023, postérieure et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence au dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A sont devenues sans d'objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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