Legislator Jurisprudence & Législation
2312944 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Suspension of Termination of Reception Conditions Due to Procedural Violations

Numéro de cause 2312944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision that terminated their material reception conditions, arguing the termination created immediate severe destitution and was legally questionable due to alleged incompetence, lack of reasoning, procedural violations (failure to provide opportunity for observations regarding the intended cessation), and errors in assessing flight risk and vulnerability, which amounted to a breach of human dignity under the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid, suspended the cessation order finding that the immediate precarity constituted urgency, and recognized a serious doubt regarding the legality of the decision based on the failure to prove due process was followed concerning the notice of intent to cease reception, consequently ordering the agency to re-examine the right to material reception within fifteen days, while awarding limited costs subject to the final legal aid determination.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Suspension of Termination of Reception Conditions Due to Procedural Violations: The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid, suspended the cessation order finding that the immediate precarity constituted urgency, and recognized a serious doubt regarding the legality of the decision based on the failure to prove due process was followed concerning the notice of intent to cease reception, consequently ordering the agency to re-examine the right to material reception within fifteen days, while awarding limited costs subject to the final legal aid determination.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire violation de garanties procédurales résiliation immédiate conditions d'accueil erreur administrative suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as the legal basis for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the legal basis for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Père, demande juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité le privant de toute ressource et hébergement ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

• elle est entachée d'incompétence ;

• elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

• elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

• elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut être regardé comme s'étant placée en fuite et qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations et n'a pas refusé d'embarquer ;

• elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation quant à l'appréciation de sa vulnérabilité ;

• elle porte atteinte à la dignité humaine et doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 juin 2023 à 10 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 16 juin 2023 à 11h16.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. Compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve M. B dépourvu de logement et de ressources, la décision du 11 mai 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :

5. En l'état de l'instruction, et en l'absence d'observations en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, en ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apporter la preuve de la notification à l'intéressé de la lettre du 3 avril 2023 portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. La présente ordonnance implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine le droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il n'y pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au profit de Me Père, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.

O.R.D.O.N.N.E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Père, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui versera la somme de 800 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Père, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 16 mai 2023.

La juge des référés,

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2312944