Legislator Jurisprudence & Législation
2312943 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Inauthentic Family Documents

Numéro de cause 2312943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of the rejection of their prior administrative appeal concerning the refusal by consular authorities to issue long-stay visas for two children under family reunification procedures, based on alleged errors of law and fact, and violations of human rights conventions. The court ruled that the decision of the administrative review commission, which implicitly rejected the appeal, substituted the consular decision and was predicated on the consular authority's finding that the submitted civil status documents lacked authenticity because registry extractions indicated the documents referred to third parties. Because the applicants failed to establish the identity and familial link through the contested documents or by providing probative elements of possession of status, the court correctly concluded that the commission did not err in judging the documents as inauthentic, leading to the rejection of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Refusal Annulment for Inauthentic Family Documents: The court ruled that the decision of the administrative review commission, which implicitly rejected the appeal, substituted the consular decision and was predicated on the consular authority's finding that the submitted civil status documents lacked authenticity because registry extractions indicated the documents referred to third parties. Because the applicants failed to establish the identity and familial link through the contested documents or by providing probative elements of possession of status, the court correctly concluded that the commission did not err in judging the documents as inauthentic, leading to the rejection of the entire claim.

Mots-clés

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annulation civile visa pièces de légitimation regroupement familial documents de tiers droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusion (point 3 of the request) and subsequently rejected in the dispositive order (point 10).
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article represents the dispositive order rejecting the applicants' request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the applicants' request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion (point 3 of the request) and subsequently rejected in the dispositive order (point 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A N E et Mme L épouse E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des mineurs K E et C O E, représentés par Me Mukendi Ndonki, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour D F E et C O E au titre de la procédure de regroupement familial, ensemble les décisions consulaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil établissent l'identité et le lien de famille allégué ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,

- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant congolais, né le 28 octobre 1972, a obtenu le 8 août 2022, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de la Seine-Maritime, afin de faire venir son épouse, Mme L épouse E, née le 29 janvier 1990 et leurs trois enfants G P E, née le 25 février 2011, C O E né le 6 juillet 2013, et B E Malonga, né le 11 septembre 2021. Mme I et le jeune B ont obtenu des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. En revanche, par des décisions du 15 mars 2023, l'autorité consulaire à Pointe Noire a refusé de délivrer les visas sollicités pour les jeunes D et C. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 19 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires, tiré de ce que les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

6. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

8. Les requérants ont joint à leur demande de visa deux jugements supplétifs n° 132 et 133 rendus le 11 février 2021 par le tribunal d'instance de Tchiamba-Nzassi ainsi que les actes de naissances n° 52/R1/2021 et n° 53/R1/2021 pris en transcription et la copie des souches de ces actes de naissance selon lesquels D F E et O C Ngandiandi sont nés respectivement le 25 février 2011 et le 6 juillet 2013 de l'union de A Josephon E et de L. Toutefois, le ministre de l'intérieur produit les résultats des levées d'acte desquels il ressort que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visa correspondent à des tierces personnes. Par suite, et en l'absence d'explications apportées par les requérants sur cette incohérence, c'est à bon droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que les actes d'état civil en litige ne présentaient pas de caractère authentique. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun élément probant de possession d'état permettant d'établir les liens de famille allégués. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

9. En second lieu, l'identité et le lien de filiation entre les demandeurs de visa et le regroupant n'étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E et de Mme I épouse E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A M E et Mme L épouse E et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme J, première-conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

V. POUPINEAU

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,