Legislator Jurisprudence & Législation
2312942 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Office of Immigration and Integration (Termination of Reception Conditions)

Numéro de cause 2312942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker challenged the decision by the Office of Immigration and Integration to terminate his material reception conditions, which occurred because he allegedly refused to board a flight for transfer to Austria, the responsible member state. The administrative court rejected all grounds for appeal, finding that the termination decision was not vitiated by incompetence, insufficient motivation, or lack of examination, as the administrative body had verified the refusal to board, confirmed the signatory's authority, provided the requisite notice allowing the applicant to present written observations, and already assessed his vulnerability status upon initial registration without evidence of subsequent material change.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Office of Immigration and Integration (Termination of Reception Conditions): The administrative court rejected all grounds for appeal, finding that the termination decision was not vitiated by incompetence, insufficient motivation, or lack of examination, as the administrative body had verified the refusal to board, confirmed the signatory's authority, provided the requisite notice allowing the applicant to present written observations, and already assessed his vulnerability status upon initial registration without evidence of subsequent material change.

Mots-clés

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motif d'asile conditions d'accueil positions administratives appréciation des preuves révocation de la qualité de réfugié procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request (Point 3) regarding costs/legal aid, although the final decision did not explicitly order costs under this specific article, as the request was rejected.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the merits of the request.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request (Point 3) regarding costs/legal aid, although the final decision only rejected the main request, not explicitly granting/ordering costs under this specific article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the merits of the request.

Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (Point 7) as the legal basis justifying the termination of material reception conditions, which formed the core of the dispute leading to the rejection of the appeal.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request (Point 3) regarding costs/legal aid, although the final decision only rejected the main request, not explicitly granting/ordering costs under this specific article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (Point 3) regarding costs/legal aid, although the final decision did not explicitly order costs under this specific article, as the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C E D, représenté par Me Père, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à la lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations ;

- elle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole son droit à la dignité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 12 septembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E D, ressortissant afghan né le 1er février 1991, a sollicité le bénéfice de l'asile le 13 juillet 2022 et a accepté le 22 juillet 2022 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 11 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en refusant d'embarquer le 15 février 2023 à bord d'un vol pour l'exécution de son transfert vers l'Autriche, Etat membre responsable de sa demande de protection internationale. M. D demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur territorial à Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l'OFII en date du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise notamment les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. D a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de l'Autriche, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 avril 2023, que M. D n'allègue pas ne pas avoir reçu, ce dernier a été invité à présenter ses observations dans le délai de 15 jours. De plus, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que la situation de vulnérabilité de l'intéressé, au regard notamment de sa situation personnelle et familiale, a été évaluée. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé avait déjà bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et qu'il n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant d'établir que sa situation personnelle aurait évolué, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité doivent être écartés.

7. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu d'activité du groupe d'appui à l'embarquement du mercredi 15 février 2023 produit en défense que M. D ne s'est pas présenté à l'aéroport pour son embarquement en vue de l'exécution de son arrêté de transfert vers les autorités autrichiennes. Par suite, et alors que M. D n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, qu'il n'aurait pas refusé d'embarquer ce jour-là, c'est par une exacte application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle que l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. D.

8. En sixième lieu, M. D, dont l'état de vulnérabilité a été évalué, n'apporte aucun élément suffisamment précis qui permettrait d'établir que la décision attaquée porterait atteinte à sa dignité et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Enfin, si M. D soutient qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, il n'apporte aucun élément suffisamment précis à l'appui de ses allégations et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

Mme Merino, première conseillère,

Mme Renvoisé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

M. Merino

Le président,

J.-Ch. GraciaLe greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312943/3-3