Modification of Interim Measure for Non-Execution of Residency Permit Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the administrative court modify a prior order, which had mandated the prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit application within one month, by imposing a 24-hour deadline and a daily penalty for non-compliance, asserting that the initial order's non-execution constituted a new element under the law allowing for modification of the interim measure. The court determined that while procedures exist for enforcing administrative decisions, an application under the article allowing modification of interim measures is permissible to ensure execution, and finding the prior injunction unexecuted, the court modified the initial order by imposing a fine of 50 euros per day of delay after a fifteen-day grace period and awarded the applicant 500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Modification of Interim Measure for Non-Execution of Residency Permit Deadline: The court determined that while procedures exist for enforcing administrative decisions, an application under the article allowing modification of interim measures is permissible to ensure execution, and finding the prior injunction unexecuted, the court modified the initial order by imposing a fine of 50 euros per day of delay after a fifteen-day grace period and awarded the applicant 500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis for modifying the previous injunction by adding a penalty for delay.
This article is applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2305932 du 7 septembre 2023 le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à Mme A une date de rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) de substituer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 7 septembre 2023, une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 7 septembre 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée eu préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2305932 du 7 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par une ordonnance du 7 septembre 2023 notifiée le 8 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à Mme A une date de rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu, seulement, de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 7 septembre 2023 en assortissant l'injonction prononcée à cet article d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'ordonnance
n° 2305932 du 7 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de proposer à Mme A une date de rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.