Legislator Jurisprudence & Législation
2312938 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2312938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in May 2011 while living with a private individual, sought damages from the State for failure to rehouse her, despite a subsequent court injunction in 2012 ordering the prefect to do so. The court found that the State's continued failure to provide housing, commencing from November 6, 2011 (the start date for assessing damages, running from three or six months after the commission's decision), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruption to the claimant's living conditions and moral prejudice. Based on the claimant continuing to live in an over-occupied T3 apartment with four household members (excluding an adult daughter), the court awarded the State liable for €2,700 in damages for the period from November 23, 2022, to the date of the judgment, rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court found that the State's continued failure to provide housing, commencing from November 6, 2011 (the start date for assessing damages, running from three or six months after the commission's decision), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruption to the claimant's living conditions and moral prejudice. Based on the claimant continuing to live in an over-occupied T3 apartment with four household members (excluding an adult daughter), the court awarded the State liable for €2,700 in damages for the period from November 23, 2022, to the date of the judgment, rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral commandement de payer honoraires d'avocat responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay the applicant a sum of 2,700 euros for damages, which is the core of the final ruling on the merits.

Article 1er

This article addresses the procedural consequence of the prior grant of full legal aid, rendering the request for provisional aid moot.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning lawyer's fees was explicitly addressed in the dispositive (though the claim was rejected in Article 5 and no payment ordered in the final articles).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees/costs was explicitly addressed in the dispositive (though the claim was rejected in Article 5 and no payment ordered in the final articles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros pour la période courant à compter du 6 novembre 2011 jusqu'à la date du jugement à intervenir en réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mommessin d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 mai 2011 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les observations de Me Mommessin, représentant Mme B.

Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 6 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 28 mars 2024. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 mai 2011 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement n° 1120829 du 13 février 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2012. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 novembre 2011. Enfin, par un jugement n° 2111604/3-1 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme B la somme de 18 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de l'État de reloger Mme B au cours de la période courant du 6 novembre 2011 au 22 novembre 2022.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme B continuant d'être hébergée chez son père dans un logement de type T3 sur-occupé avec ses quatre enfants. Toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que la fille majeure de la requérante serait rattachée au foyer fiscal de Mme B. Dès lors, il y a lieu de l'indemniser en tenant compte d'un foyer de quatre personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 23 novembre 2022 jusqu'au 13 mai 2024 en lui allouant une somme de 2 700 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 700 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. A

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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