Legislator Jurisprudence & Législation
2312933 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2312933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for failure to rehouse her despite being recognized as a priority case by a mediation commission in August 2021. The court ruled that the State's failure to propose housing within the statutory six-week period, starting from October 7, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting precarious living conditions and moral prejudice suffered by the applicant and her family. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €7,700 in damages and to pay her counsel €1,300 in legal fees under the provisions for legal aid, while rejecting the remaining claims, including the request for a provisional sum and the claim for annulment of the prior rejection decision, as the substantive claim was now being judged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's failure to propose housing within the statutory six-week period, starting from October 7, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting precarious living conditions and moral prejudice suffered by the applicant and her family. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €7,700 in damages and to pay her counsel €1,300 in legal fees under the provisions for legal aid, while rejecting the remaining claims, including the request for a provisional sum and the claim for annulment of the prior rejection decision, as the substantive claim was now being judged.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral faute de l'avocat honoraires d'avocat état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision awarded to the lawyer under this legal provision regarding legal aid.

Article 2 du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is explicitly cited in Article 3 of the operative part for the payment to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning for costs, it is not explicitly cited in the operative articles (1 to 5) of the final decision for the costs award, unlike Article 37.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n°2312933, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 18 250 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

II. Par une requête n°2312972, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les conditions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ;

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qui doit être appréciée au regard des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction des requêtes :

1. Les requêtes n°2312933 et n°2312972, concernent la même partie, présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 30 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Ses conclusions dans les deux instances tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

3.La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

4.Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

5.Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 octobre 2021 à l'égard de Mme B.

Sur l'indemnisation :

6.Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B, son époux et leur fille continuent d'être dépourvu de logement et sont hébergés de façon précaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :

7.Dès lors qu'il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de Mme B, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision.

Sur les frais liés au litige :

8.Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Martin Hamidi, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 1 300 euros dans l'instance n°2312933. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions mentionnées au présent point dans l'instance n°2312972.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2312972 de Mme B tendant au versement d'une provision et dans cette instance et l'instance n° 2312933 sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 7 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : L'État versera, dans l'instance n° 2312933, à Me Martin Hamidi, avocate de Mme B, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Martin Hamidi.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le magistrat désigné,

J-F. C La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312933-2312972/4-3