Candidate v. Sports Agent Licensing Federation on Examination Scoring Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate who was declared unsuccessful in the specific written examination for the sports agent license by the federation's federal commission challenged the decision, arguing, among other points, that the jury's scoring of question number 10 was based on a factual error regarding the applicable disciplinary sanctions for fielding a suspended player. The court found that based on the federation's general regulations, the sanction of a match forfeiture for the club regarding the relevant match was mandatory upon *invocation* by the competent commission, while the imposition of an additional suspension on the player was discretionary and depended on factors unknown to the examinees, thus making the jury's selected "correct" answer (C) erroneous, and validating the candidate's answer (E: none of the above are correct) as the only viable option, which resulted in the annulment of the failure decision and an order for the federation to declare the candidate admitted to the examination, along with an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3.4.3 du règlement des agents sportifs; Candidate v. Sports Agent Licensing Federation on Examination Scoring Error: The court found that based on the federation's general regulations, the sanction of a match forfeiture for the club regarding the relevant match was mandatory upon *invocation* by the competent commission, while the imposition of an additional suspension on the player was discretionary and depended on factors unknown to the examinees, thus making the jury's selected "correct" answer (C) erroneous, and validating the candidate's answer (E: none of the above are correct) as the only viable option, which resulted in the annulment of the failure decision and an order for the federation to declare the candidate admitted to the examination, along with an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision setting the minimum passing grade, which the applicant failed to achieve due to a material error by the jury.
Cited in the dispositive for ordering the respondent (FFF) to pay costs to the applicant.
Cited in the dispositive for rejecting the respondent's (FFF) claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Thierry Braillard et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 14 avril 2023 de la commission fédérale des agents sportifs (CFAS) de la Fédération française de football (FFF) en tant qu'elle l'a déclaré ajourné à l'épreuve spécifique de l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif ;
2°) d'enjoindre à la FFF de le déclarer admis à cette épreuve ;
3°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier qui lui a été notifié aurait dû être signé par le président du jury ;
- il aurait dû être notifié par la commission fédérale des agents sportifs ;
- il aurait dû mentionner la qualité des membres du jury ;
- la décision de rejet de son recours gracieux aurait dû être adoptée par le jury ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la bonne réponse à la question n° 10 de l'épreuve spécifique n'est pas celle que le jury a retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la FFF, représentée par la SELARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football et le règlement des agents sportifs pour la saison 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Braillard, représentant M. B,
- et les observations de Me Poupot, représentant la FFF.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a participé le 23 mars 2023 à l'épreuve spécifique de l'examen organisé par la commission fédérale des agents sportifs (CFAS) de la Fédération française de football (FFF) pour l'obtention de la licence d'agent sportif. Par une délibération du 14 avril 2023, la CFAS a déclaré admis certains candidats et a ajourné les autres, au nombre desquels l'intéressé. Par un courrier du même jour, ce dernier a été informé de son ajournement à l'épreuve spécifique. M. B a notamment formé le recours prévu par l'article R. 141-5 du code du sport devant la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), rejeté par décision du 9 mai 2023. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 14 avril 2023 en tant qu'elle l'a ajourné à l'épreuve spécifique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-15 du code du sport : " L'examen de la licence d'agent sportif comprend : () / 2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs () ". En vertu des dispositions de l'article 3.4.1 du règlement des agents sportifs de la FFF pour la saison 2022-2023, dans sa rédaction du 20 mai 2022, cette seconde épreuve, dite " spécifique ", permet " d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la F.F.F., la L.F.P., l'U.E.F.A. et la F.I.F.A ". Aux termes de l'article 3.4.3 du même règlement : " () L'épreuve spécifique est écrite. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples et/ou cas pratiques choisis par la C.F.A.S. portant sur la réglementation nationale et internationale. / La note minimale requise pour être déclaré admis à cette épreuve () est de 14/20 () / La C.F.A.S. déclare : / - admis à l'examen, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la note minimale requise pour cette épreuve, / - ajournés, les candidats ayant obtenu une note inférieure à la note minimale requise () ".
3. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de contrôler que le sujet choisi ou, s'agissant d'une épreuve consistant en un questionnaire, les réponses retenues par le jury pour le corriger ne sont pas entachés d'une erreur matérielle.
4. Il ressort des pièces du dossier que la question n° 10 de l'épreuve spécifique portait sur ce que " doit faire " la commission compétente lorsqu'elle est saisie d'une demande d'évocation présentée par un club contre un autre club ayant inscrit sur la feuille du match ayant opposé leurs équipes le 5 février 2023 un joueur qui avait fait l'objet d'une sanction de suspension d'un match le 15 janvier 2023 non encore exécutée au cours des matchs précédents des 22 et 29 janvier 2023. Il est constant que le requérant a donné la réponse E : " aucune réponse n'est correcte " tandis que le jury, qui ne lui a pas accordé le point sur vingt correspondant à cette question, a retenu comme bonne réponse la réponse C : " infliger au club du joueur en cause la perte par pénalité de la rencontre du 22.01.2023 et infliger au joueur en cause 1 match de suspension ferme ".
5. D'une part, aux termes de l'article 171 des règlements généraux de la FFF pour la saison 2022-2023 : " 1. En cas d'infraction à l'une des dispositions prévues aux règlements fédéraux et relatives à la qualification et/ou à la participation des joueurs, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif a match perdu par pénalité si : () / - () la Commission compétente s'est saisie de l'infraction, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.2 () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 187 des mêmes règlements : " " Evocation / () l'évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l'homologation d'un match, en cas : / () d'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu () / Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 226 des règlements généraux de la FFF : " 1. Le joueur exclu par l'arbitre ne peut pas purger sa suspension () le jour-même ou le lendemain de son exclusion. A compter du surlendemain de l'exclusion, la suspension d'un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l'équipe au sein de laquelle il reprend la compétition (). / Le joueur ne peut être inscrit sur une feuille de match () tant qu'il n'a pas purgé sa suspension () / 4. La perte, par pénalité, d'une rencontre disputée par l'équipe de son club avec laquelle un joueur suspendu devait purger sa sanction, libère ce joueur de la suspension d'un match vis-à-vis de cette équipe. / Ce joueur encourt néanmoins une nouvelle sanction pour avoir évolué en état de suspension () ". L'éventail des sanctions susceptibles d'être infligées à ce titre figure à l'article 200 des mêmes règlements généraux.
7. Il résulte du paragraphe 1 de l'article 226 des règlements généraux de la FFF que le joueur mentionné au point 4 ne pouvait pas être inscrit sur la feuille du match du 22 janvier 2023 dès lors qu'il n'avait à cette date pas encore purgé sa suspension. Par suite, il appartenait à l'organe disciplinaire, dans le cadre de la procédure d'évocation du paragraphe 2 de l'article 187 des mêmes règlements généraux, d'attribuer au club l'ayant inscrit sur la feuille de match une pénalité de match perdu concernant ce match du 22 janvier 2023. S'il était loisible à l'organe disciplinaire compétent d'infliger également une sanction à ce dernier, dès lors que le joueur suspendu était inscrit sur la feuille de match alors qu'il n'avait pas encore purgé sa suspension, il lui appartenait de retenir, parmi les sanctions prévues à l'article 200 des règlements généraux, celle qui était proportionnée à la gravité du manquement commis et en tenant compte d'une pluralité d'éléments, qui n'était pas portée à la connaissance des candidats à l'examen, tels que le comportement général du joueur ou encore ses antécédents. Il suit de là que la réponse C considérée comme la bonne par le jury, qui retenait que la commission " devait " infliger au joueur un match de suspension ferme était erronée, tout comme du reste les réponses A et B, qui indiquaient que trois pénalités de match perdu devaient être infligées au club, ainsi que la réponse D, qui retenait que la pénalité de match perdu devait s'imputer sur le match du 5 février 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la seule bonne réponse, par élimination, était la réponse E, selon laquelle aucune des autres réponses n'était correcte, ce qui, contrairement à ce que fait valoir la FFF en défense, ne revenait pas à dire qu'aucune sanction ne devait être prononcée contre le club et le joueur ayant manqué à leurs obligations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B qui, du fait de cette erreur matérielle, a été privé du point lui permettant d'atteindre le seuil d'admission pour l'épreuve spécifique de 14/20 qui est prévu par l'article 3.4.3 du règlement des agents sportifs, est fondé à demander l'annulation de la délibération du 14 avril 2023 en tant que la CFSA de la FFF l'a déclaré ajourné à cette épreuve, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que la FFF déclare M. B admis à l'épreuve spécifique de l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FFF la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FFF demande au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 14 avril 2023 de la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football est annulée en tant qu'elle a déclaré M. B ajourné à l'épreuve spécifique de l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif.
Article 2 : Il est enjoint à la Fédération française de football de déclarer M. B admis à l'épreuve spécifique de l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : La Fédération française de football versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Fédération française de football.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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