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2312912 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Suspension Refused Due to Lack of Principal Action

Numéro de cause 2312912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to suspend the enforcement of a decision by the family allowance fund demanding repayment of an overpayment concerning a 2022 year-end exceptional bonus amounting to €152.45. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to file a principal action seeking the annulment of the challenged administrative decision and did not provide a copy of such an action, rendering the summary referral inadmissible as the power to suspend an administrative act is provisional, pending a final judgment on its legality.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Suspension Refused Due to Lack of Principal Action: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to file a principal action seeking the annulment of the challenged administrative decision and did not provide a copy of such an action, rendering the summary referral inadmissible as the power to suspend an administrative act is provisional, pending a final judgment on its legality.

Mots-clés

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allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union décision d'exécution suspension provisoire recours en carence décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for suspension because it was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, demande au juge des référés la suspension de la décision de la caisse d'allocation familiale de Maine-et-Loire qui lui a notifié un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 d'un montant de 152,45 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocation familiale de Maine-et-Loire lui a notifié un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 d'un montant de 152,45 euros. Toutefois, faute d'avoir déposé une requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée dont l'intéressé ne produit pas la copie à l'appui du présent recours, la requête de M. B est irrecevable, le juge des référés ne pouvant suspendre l'exécution d'un acte administratif qu'à titre provisoire, dans l'attente d'un jugement statuant au fond sur sa légalité. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,