Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh, whose asylum application was definitively rejected by the National Court of Asylum, challenged a prefectural order requiring him to leave the French territory within thirty days and setting the destination country, arguing the decision lacked legal basis and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge, reasoning that following the final rejection of his asylum claim, the individual no longer had the right to remain in France, validating the obligation to leave, and further found no evidence that the claimant currently faced personal threats to his life or freedom upon return to his country of origin to warrant an Article 3 violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Rejected: The court rejected the challenge, reasoning that following the final rejection of his asylum claim, the individual no longer had the right to remain in France, validating the obligation to leave, and further found no evidence that the claimant currently faced personal threats to his life or freedom upon return to his country of origin to warrant an Article 3 violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Cited by the President for the designation of the designated magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A C, représenté par Me Elachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
La décision est dépourvue de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le Préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Elachi, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1999 à Lakshmipur (Bangladesh), entré en France le 8 janvier 2022, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2023. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2023 et ne bénéficiait plus, en conséquence, du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile. Le préfet pouvait donc, à bon droit, prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre et le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
5. Si M. C soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations mentionnées, par ailleurs opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
I. BLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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