Legislator Jurisprudence & Législation
2312908 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Insufficient Studies

Numéro de cause 2312908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a foreign national's request to annul a prefectural decision that denied the renewal of his student residence permit, ordered him to leave the national territory within thirty days, and set the country of return, affirming that the signatory was competent and the decision was sufficiently reasoned. The court found that the refusal to renew the permit was lawful because the applicant failed to establish the seriousness or effective continuation of his studies, noting poor academic performance in his initial program and a change to a distance learning course that did not require his presence, while subsequent excellent results were temporally irrelevant to the challenged decision's legality. Consequently, the ancillary decisions regarding the obligation to leave, the departure deadline, and the destination country were also deemed lawful as they were predicated on the lawful refusal of the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Insufficient Studies: The court found that the refusal to renew the permit was lawful because the applicant failed to establish the seriousness or effective continuation of his studies, noting poor academic performance in his initial program and a change to a distance learning course that did not require his presence, while subsequent excellent results were temporally irrelevant to the challenged decision's legality. Consequently, the ancillary decisions regarding the obligation to leave, the departure deadline, and the destination country were also deemed lawful as they were predicated on the lawful refusal of the residence permit.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retour licite autorisation de séjour décision étrangère délai de départ ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the costs to be paid by the State to the lawyer for legal aid contribution.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part regarding the costs to be paid by the State to the lawyer for legal aid contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the costs to be paid by the State to the lawyer for legal aid contribution.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the costs to be paid by the State to the lawyer for legal aid contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C D A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

- il n'est pas établi qu'elles ont été signées par une autorité compétente ;

- elles ne sont pas suffisamment motivées ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;

- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud, président,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 3 juillet 2003, est entré régulièrement en France le 27 mars 2022, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 18 février 2023. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour le 4 mars 2023. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation de signature à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. A est ressortissant de la République du Congo et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée. Il en est de même pour la décision fixant le délai de départ volontaire, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". La délivrance, sur le fondement de cette disposition, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en première année de BTS gestion des transports et logistique associée, au titre de l'année académique 2021-2022. Si l'intéressé soutient n'avoir pas pu assister au cours du premier semestre dès lors qu'il est entré sur le territoire national en mars 2022, son relevé de note du second semestre, d'une part, indique de nombreuses absences et, d'autre part, fait état de seulement deux notes sur 20 dont une unité d'enseignement validée sur six, ce qui ne peut suffire à établir le sérieux de ses études. En tout état de cause, l'attestation du 30 janvier 2022 du directeur du BTS à l'école de Tourangelle supérieure (ETS) certifie que la rentrée scolaire était fixée au 31 janvier 2022 et que l'intéressé pouvait bénéficier d'une rentrée tardive au plus tard jusqu'au 18 février 2022. Ainsi, M. A ne peut se prévaloir d'une arrivée tardive dans le cursus choisi pour justifier l'absence de validation de son diplôme. Ensuite, M. A s'est réorienté, au titre de l'année 2022-2023, en école de formation infirmier à distance d'une durée de trois ans, ne nécessitant pas sa présence sur le territoire national. Pour ce motif, le préfet pouvait, à la date de la décision attaquée, refuser le renouvellement de son titre de séjour dès lors que l'intéressé ne démontre pas que ce refus ne lui permettait pas de poursuivre effectivement la formation qu'il envisageait depuis son pays d'origine. Après avoir constaté son inéligibilité à suivre cette formation, le requérant a effectué un troisième changement d'orientation. Il produit ainsi des pièces établissant qu'il est inscrit, pour l'année 2023-2024, en première année de bachelor en chargé d'affaire en développement durable au sein de l'ESI Business School qui fait partie du groupe Grandes écoles des métiers d'avenir (GEMA). S'il a produit un bulletin scolaire avec d'excellents résultats, ces pièces sont postérieures à la date de la décision attaquée, et, par suite, sont sans incidence sur sa légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices opposables à l'administration. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. En second lieu, compte tenu des éléments précédemment évoqués au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Ainsi qu'il a été précédemment dit, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Ainsi qu'il a été précédemment dit, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut dès lors qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, au préfet Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUD

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLS

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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