Legislator Jurisprudence & Législation
2312908 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Against Foreign National Upheld

Numéro de cause 2312908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an order obliging a foreign national to leave the territory within thirty days and designating the country of destination was rejected because the court found that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently reasoned by citing legal grounds and factual circumstances, including the lack of travel documents, and that the claims regarding violation of defense rights and the best interests of the child were unsubstantiated or irrelevant given the applicant was an adult without dependent children. Furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to demonstrate sufficiently strong ties developed in the country, and that the applicant provided no evidence to substantiate a personal risk of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin under Article 3 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Against Foreign National Upheld: Furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to demonstrate sufficiently strong ties developed in the country, and that the applicant provided no evidence to substantiate a personal risk of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin under Article 3 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motif d'expulsion congé de convenance personnelle risque de torture éloignement examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request for annulment.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined in paragraph 8, but was not the basis for the final rejection order (Article 1).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined in paragraph 10, but was not the basis for the final rejection order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A D, représenté par Me Gourvez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient que les décisions contenues dans l'arrêté en litige :

- ont été signées par une autorité incompétente ;

- ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;

- méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le Préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Gourvez, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant de nationalité tunisienne, né le né le 29 mai 1997 à Gabes (Tunisie), est entré en France au cours de l'année 2019 selon ses déclarations et a été interpellé le 20 mai 2023 par les services de police. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. E B, attaché d'administration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne la circonstance qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.

6. En cinquième lieu, dès lors que M. D ne se prévaut pas de ce qu'il aurait un enfant à charge et est, pour sa part, majeur, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté.

7. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est né en Tunisie en 1997 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2019, soit jusqu'à l'âge de 22 ans. M. D n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait noué sur le territoire français des liens personnels ou familiaux d'une intensité telle qu'il soit porté, par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

9. En septième lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

10. Si M. D soutient que l'arrêté en litige méconnait les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations mentionnées, par ailleurs opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

11. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas, en dernier lieu, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2023.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

I. CLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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