Refusal of Exceptional Residency Upheld Despite Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes rejected a request to annul an order refusing exceptional residency, ordering the individual to leave the territory, and imposing an eighteen-month re-entry ban, finding that the signatory official was properly delegated his authority, that the lack of a translator during notification was irrelevant to the legality of the administrative act, and that the applicant failed to demonstrate that the refusal constituted a disproportionate violation of her private and family life rights or an abuse of the broad discretionary power afforded to the administration regarding exceptional admission to residency, as her asserted family ties and health status did not establish compelling humanitarian considerations or exceptional grounds justifying the exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Exceptional Residency Upheld Despite Procedural Challenges: 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office (). ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
This article details the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 5 septembre 2023, Mme E C épouse B, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté lui a été notifié sans l'assistance d'un traducteur ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mongole née le 28 novembre 1972, est entrée irrégulièrement en France le 5 avril 2007. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 22 juin 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 juillet 2007. Elle a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 14 juin 2010 et le 13 avril 2011, qu'elle n'a pas exécutées. Elle s'est ensuite vu délivrer plusieurs titres de séjour valables entre le 7 décembre 2013 et le 12 septembre 2017. Enfin, elle a sollicité du préfet de la Mayenne son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du
4 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Samuel A, secrétaire général de la préfecture de Mayenne. Par un arrêté n°53-2023-015 du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. A à l'effet de signer, notamment, " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles
L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office (). ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ".
4. Les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié à la requérante sans l'aide d'un traducteur doit être écarté comme inopérant, alors qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que l'agent chargé de cette notification lui a proposé son aide à plusieurs reprises pour s'assurer de sa compréhension, que la requérante n'a pas manifesté un tel besoin, et que celle-ci a exercé son recours conformément aux voies et délais de recours prévus par l'arrêté attaqué, attestant de sa compréhension de celui-ci.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Mme C fait valoir qu'elle réside en France depuis seize ans, que son mari ainsi que ses enfants majeurs et sa petite-fille séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elle ne possède plus d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une part de la durée de séjour de la requérante est liée à son maintien irrégulier sur le territoire français après qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 14 juin 2010 et le 13 avril 2011 à la suite du rejet de deux de ses demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions de l'ancien article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En outre, si la requérante soutient qu'elle aide quotidiennement ses enfants en assurant la garde de sa petite fille et en soutenant sa fille reconnue travailleur handicapé, elle n'apporte aucun élément démontrant que sa présence auprès de ces proches serait indispensable, ni que leur relation ne puisse se maintenir à distance. Par ailleurs, Mme C, en dépit de sa durée de présence en France, ne parle pas la langue française, ne justifie pas avoir travaillé depuis son arrivée en France, et ne produit aucun élément permettant d'établir son intégration sociale et professionnelle, la requérante faisant seulement état de cours de français à raison de deux fois par semaine et d'une activité de couture une fois par semaine, sans en apporter la preuve.
Si la requérante se prévaut encore de son état de santé, elle n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir une aggravation de celui-ci depuis le rejet de sa précédente demande de titre de séjour, présentée pour raisons de santé, intervenu au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 mars 2018 estimant qu'un défaut de prise en charge n'était pas de nature à entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé n'était pas de nature à l'empêcher de voyager.
Enfin, la requérante ne démontre pas être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans la mesure où elle y a vécu la majorité de sa vie, et où ses parents et son frère résident encore en Mongolie, et alors que son mari, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, a vocation à l'accompagner. Ainsi, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". Il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
8. Aucun des éléments dont Mme C fait état concernant sa situation familiale ou médicale n'est de nature à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet de la Mayenne et à Me Anita Lecomte.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
pg