Execution of Judgment and Penalty Imposed on State for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request for the execution of a prior judgment that had ordered the prefect to re-examine an applicant's family reunification request within three months, finding that the prefect had failed to demonstrate any resulting decision. Based on the continuing non-execution of the original judgment, the court imposed a daily penalty of 50 euros against the State, to begin accruing two months after the notification of the current decision if full execution has not been justified by that time, and also ordered the State to pay the applicant a sum of 1,100 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Judgment and Penalty Imposed on State for Non-Compliance: Based on the continuing non-execution of the original judgment, the court imposed a daily penalty of 50 euros against the State, to begin accruing two months after the notification of the current decision if full execution has not been justified by that time, and also ordered the State to pay the applicant a sum of 1,100 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for imposing a coercive daily fine (astreinte) for failure to execute a prior judgment.
Basis for awarding costs (indemnité) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C, représenté par le cabinet Æquæ, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2105842 du 22 avril 2022 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 6 novembre 2023, le requérant demande au tribunal d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard en application de l'article R. 921-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me De Grazia, représentant M. C, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d'effet ".
2. Par le jugement n° 2105842 devenu définitif, le tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial formulée par M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'aucune décision n'a encore été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de regroupement familial de M. C à l'issue d'un réexamen, suivant une procédure régulière, de sa situation. Par suite, il y a lieu, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 22 avril 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné du 22 avril 2022 aura reçu entière exécution.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté entièrement le jugement n° 2105842 du 22 avril 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros (mille cent euros) à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.