Legislator Jurisprudence & Législation
2312904 Généré par l'IA

Appeal Regarding Termination and Refusal to Restore Reception Conditions Due to Failure to Report

Numéro de cause 2312904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose prior material reception conditions were terminated due to failure to report to authorities, sought the annulment of the administrative decision rejecting the restoration of these conditions, arguing lack of motivation, error of law, and manifest error of assessment regarding his alleged vulnerability (anxiety-depressive syndrome). The court dismissed the appeal, finding that the challenged decision was sufficiently motivated, that the applicant's health condition did not constitute a particular vulnerability according to the administrative body's medical opinion, and that there was no manifest error in assessing the consequences of non-compliance on the applicant's personal situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Termination and Refusal to Restore Reception Conditions Due to Failure to Report: The court dismissed the appeal, finding that the challenged decision was sufficiently motivated, that the applicant's health condition did not constitute a particular vulnerability according to the administrative body's medical opinion, and that there was no manifest error in assessing the consequences of non-compliance on the applicant's personal situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil annulation du congé appréciation manifestement inexacte erreur administrative erreur manifeste rapport médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The main ground for the verdict, rejecting the remainder of Mr. A's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests concerning the award of costs/fees (Article 8, which refers to this basis, is implicitly covered by the rejection in Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected requests concerning the award of costs/fees (Article 8, which refers to this basis, is implicitly covered by the rejection in Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation demandée dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 3 janvier 1997, a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin " le 1er mars 2021 et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 23 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil du requérant au motif qu'il s'est abstenu de se présenter aux autorités. Le 29 mars 2023, la demande d'asile du requérant a été enregistrée en procédure " accélérée ". Par décision du 5 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 23 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () /. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".

4. Aux termes de la décision n° 428530 du Conseil d'État du 31 juillet 2019, il est possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour rejeter la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il présente une vulnérabilité importante en raison d'un syndrome anxio-dépressif constaté par le certificat médical établi par son médecin le 25 novembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier en particulier de l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er décembre 2022 que l'état de santé du requérant ne présentait pas de signe de gravité. Par suite, c'est sans erreur de droit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu estimer que la situation de M. A ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que le requérant n'établit pas la réalité de son isolement et de sa vulnérabilité, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

A. MARCHAND

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1