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2312903 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Reasons

Numéro de cause 2312903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for a temporary private and family life residence permit, which resulted from administrative silence exceeding four months, further arguing the implicit rejection was illegal because the administrative authority failed to provide written reasons upon her timely request. The court found that the administrative authority violated the obligation under administrative procedure law to communicate the grounds for the implicit rejection within one month of the request, leading to the annulment of the implicit decision; consequently, the court ordered the authority to re-examine the application within two months and issue an interim residence permit pending a decision, while ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Reasons: The court found that the administrative authority violated the obligation under administrative procedure law to communicate the grounds for the implicit rejection within one month of the request, leading to the annulment of the implicit decision; consequently, the court ordered the authority to re-examine the application within two months and issue an interim residence permit pending a decision, while ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel violation du devoir de motiver décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).
Article 1er
The court used this order to annul the implicit decision of rejection concerning the residence permit application.
Article 2
The court used this order to enjoin the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.
Article 3
The court used this order to impose the payment of 1,000 euros to the applicant based on the applicable legal provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this order to annul the implicit decision of rejection concerning the residence permit application.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the basis for the annulment because the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection upon request (cited in the reasoning leading to Article 1).

Article 2

The court used this order to enjoin the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).

Article 3

The court used this order to impose the payment of 1,000 euros to the applicant based on the applicable legal provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a présentée le 30 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision en litige est entachée d'illégalité car la préfète ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois à compter de la demande qu'elle a formulée en ce sens.

La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A C, ressortissante tunisienne, a déposé, le 30 juin 2023, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 30 octobre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient sans être contredite par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme A C est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Si, en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à Mme A C le titre de séjour qu'elle a sollicité, elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " déposée le 30 juin 2023 par Mme A C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de

Mme A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et

au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Marine Robin, conseillère,

Mme Héloïse Mathon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

H. Mathon

Le président,

T. GallaudLa greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,