Foreign National's Challenge to Residence Denial and Deportation Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul a prefectural decision that denied a residence permit, ordered immediate departure from France, set the destination country for forced return, and imposed an eighteen-month re-entry ban on a foreign national who had irregularly entered the country in 2005 and previously faced multiple expulsion orders. The court rejected the claimant's arguments concerning the improper signing authority and notification procedures, finding the signing was validly delegated and the legality of the act was not affected by the alleged lack of an interpreter during notification. Furthermore, the court ruled that the expulsion did not violate the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR because the claimant's continuous residence was not established, his adult children were not dependent on him, his spouse also faced removal, and the claimant had a significant criminal record, thereby justifying the lack of a manifest error of assessment regarding the consequences of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 423-23 du même code, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign National's Challenge to Residence Denial and Deportation Order Dismissed: The court rejected the claimant's arguments concerning the improper signing authority and notification procedures, finding the signing was validly delegated and the legality of the act was not affected by the alleged lack of an interpreter during notification. Furthermore, the court ruled that the expulsion did not violate the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR because the claimant's continuous residence was not established, his adult children were not dependent on him, his spouse also faced removal, and the claimant had a significant criminal record, thereby justifying the lack of a manifest error of assessment regarding the consequences of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was considered in the reasoning process leading to the dismissal of the request in Article 1.
This provision was the primary basis for the applicant's request for a residence permit, which was rejected by the decision being appealed.
This provision was the subsidiary basis for the applicant's request for a residence permit, which was rejected by the decision being appealed.
This law governs legal aid, which the applicant was granted.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- la notification de l'arrêté n'a pas été régulièrement effectuée ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mongol né en novembre 1961, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2005. Il a déposé, sous une fausse identité, une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 29 mai 2006. Sous une autre identité, il s'est vu délivrer en 2008 un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 juin 2010, le préfet de la Mayenne a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français. Une nouvelle mesure d'éloignement a été prononcée à son égard par une décision de la préfète de l'Orne du 26 avril 2018. Il a sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour à titre principal sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 septembre 2023.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé pour la préfète et par délégation par M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture de Mayenne. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 6 janvier 2023, la préfète de la Mayenne lui a donné une délégation permanente de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que la décision lui aurait été notifiée en l'absence de tout interprète.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 5 janvier 2005, soit dix-huit ans avant la décision contestée. La continuité du séjour en France de l'intéressé n'est cependant pas établie alors qu'il a fait l'objet pendant cette durée de mesures d'éloignement dans d'autres pays européens (Italie et Autriche). Il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré plusieurs mesures d'éloignement prononcées en 2010 et 2018. Le requérant se prévaut de la présence en France de sa femme de même nationalité, de celle de son fils et de sa petite-fille tous deux français, ainsi que de celle de sa fille. Néanmoins, d'une part, la régularité du séjour de sa femme n'est pas établie, l'arrêté attaqué relevant que son épouse fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, la cellule familiale pourra donc se reconstituer dans le pays d'origine. Et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ses enfants ne sont plus à sa charge, étant majeurs et salariés. Par ailleurs, la seule circonstance que sa fille a été reconnue en tant que travailleuse handicapée ne permet pas d'établir que la présence du requérant comme aidant lui soit indispensable. De plus, M. A ne fait état d'aucune activité salariée au cours de son séjour en France, et indique ne pas comprendre la langue française. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police et de justice. Il a fait l'objet en mai 2010 d'une interdiction judiciaire du territoire français de cinq années prononcée par le tribunal correctionnel d'Albertville et par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mars 2016, il a été reconnu coupable des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et à une peine d'amende de 5 000 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète de la Mayenne n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Mayenne et à Me Lecomte.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L'assesseure le plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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