Applicant v. OFII Director: Termination of Reception Conditions Over Housing Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a decision by the territorial director of the Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) dated April 17, 2023, which terminated his entitlement to material reception conditions, arguing the termination was ill-motivated and an erroneous assessment of facts, especially since he had responded to a request for supporting documents via a letter from his brother on January 28, 2023, detailing his housing situation. The court ruled that the OFII director erred by concluding the applicant failed to meet requirements because he had, in fact, provided the necessary information regarding his residency status through the letter, thus annulling the challenged decision and ordering the retroactive reinstatement of material reception conditions, along with awarding costs to the applicant's counsel due to his subsequent total legal aid admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. OFII Director: Termination of Reception Conditions Over Housing Documentation: The court ruled that the OFII director erred by concluding the applicant failed to meet requirements because he had, in fact, provided the necessary information regarding his residency status through the letter, thus annulling the challenged decision and ordering the retroactive reinstatement of material reception conditions, along with awarding costs to the applicant's counsel due to his subsequent total legal aid admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the court's decision to annul the termination of material reception conditions, as the administrative body misapplied its terms.
This article was used to order the execution of the judgment by enjoining the Director General of the OFII to grant material reception conditions.
This provision was cited in the dispositive order regarding the payment of fees to the lawyer.
This provision was cited in the context of the lawyer's fees, alongside Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir, à titre rétroactif, ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, depuis la suspension, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de faire aucune référence au courrier adressé à l'OFII par le frère de l'intéressé en réponse à la demande de communication de pièces justificatives ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car par le courrier du 28 janvier 2023, il a bien répondu à la demande de communication de pièces ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se trouve en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publiquele rapport de Mme Grossholz.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 13 décembre 1983 à Sylhet (Bangladesh), a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police le 25 janvier 2023. Par une décision du 17 avril 2023, le directeur territorial de l'OFII de Paris a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l'OFII de Paris a pris celle-ci au motif que M. A n'aurait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile " en s'" abstenant de fournir dans les délais impartis les documents demandés le 25/01/2023 au Guichet unique ". Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, le directeur territorial de l'OFII de Paris a demandé à l'intéressé de fournir, dans un délai de cinq jours, deux déclarations sur l'honneur concernant son hébergement, de lui-même et de son hébergeant. Le directeur général de l'OFII ne conteste pas avoir reçu le courrier à lui adressé rédigé par le frère de l'intéressé daté du 28 janvier 2023 précisant qu'il habite chez un ami à Paris, qu'il n'a pas d'adresse permanente et utilise un service de domiciliation dont il précise l'adresse. Il en résulte qu'en estimant que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile faute d'avoir répondu à la demande de communication de pièces justificatives déjà mentionnée, le directeur territorial de l'OFII de Paris a méconnu les dispositions légales précitées. La décision attaquée doit par conséquent être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le directeur général de l'OFII accorde au requérant ses conditions matérielles d'accueil depuis la date de leur cessation. Il lui est enjoint, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nombret, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Nombret de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Paris a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. A ses conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'OFII versera à Me Nombret une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nombret et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024 , à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024 .
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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