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2312902 Généré par l'IA

Issuance of Visa Renders Challenge Moot

Numéro de cause 2312902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged the implicit refusal of a short-stay visa by the relevant administrative authority, following an initial refusal by the consulate in Tunisia, arguing the initial refusal was based on an error regarding sufficient resources for his stay and return. However, the court found that the visa had subsequently been issued by the consulate on a date after the applicant filed suit, which meant the administrative decision being challenged was implicitly withdrawn, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, leading the tribunal to rule there was no longer cause to proceed with the case.

Regeste Legislator

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Article 1er; Issuance of Visa Renders Challenge Moot: However, the court found that the visa had subsequently been issued by the consulate on a date after the applicant filed suit, which meant the administrative decision being challenged was implicitly withdrawn, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, leading the tribunal to rule there was no longer cause to proceed with the case.

Mots-clés

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visa recours contre des décisions administratives décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court ruled that there was no need to rule on the applicant's claims because the contested decision had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the applicant's claims because the contested decision had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 12 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie des ressources nécessaires pour son séjour en France et pour son retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 11 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 août 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré, le 11 juin 2024, le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,