Visa Refusal Annulment for Lack of Document Authenticity Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit decision by the visa appeals commission upholding the refusal of a long-stay visa for family reunification for the son of a resident, based on the consular authority doubting the authenticity of the submitted civil status documents establishing identity and parentage. The court reasoned that in the absence of a defense brief from the Ministry justifying the invalidity of the provided documents, which included an official birth certificate and a subsequent judgment correcting a prior one, the identity and filiation of the applicant must be considered established, leading to the finding that the decision under appeal was based on an erroneous assessment and must therefore be annulled, consequently ordering the issuance of the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Visa Refusal Annulment for Lack of Document Authenticity Justification: The court reasoned that in the absence of a defense brief from the Ministry justifying the invalidity of the provided documents, which included an official birth certificate and a subsequent judgment correcting a prior one, the identity and filiation of the applicant must be considered established, leading to the finding that the decision under appeal was based on an erroneous assessment and must therefore be annulled, consequently ordering the issuance of the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order annulling the contested decision, though it does not cite a specific substantive article for the annulment itself, it is the core ruling.
This is the operative order granting the injunction, which is implicitly based on the merits discussed (error of appreciation related to the supporting documents).
This article mandates payment of costs (indemnities) to the applicants based on the cited provision.
This procedural order rejects the remaining claims.
This article concerns the procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Zoungrana, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à M. B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de l'acte d'état civil produit, lequel est authentique.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- Le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante malgache, a obtenu, par décision du 5 avril 2022 du préfet de la Corrèze, une autorisation de regroupement familial au profit de M. A B, ressortissant malgache né le 12 avril 2005, son fils allégué. Par une décision du 4 août 2022, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé à M. B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 17 janvier 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En cas de décision implicite de la commission de recours ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que l'identité du demandeur et son lien de filiation avec la regroupante ne sont pas établis par les documents d'état civil produits, présentant un caractère apocryphe.
3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits.
5. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Afin de justifier de l'identité et du lien de filiation de M. B avec Mme C, les requérant produisent un acte de naissance n° 3451 du 15 avril 2005 dressé par le greffe du tribunal de première instance d'Antananarivo (Madagascar), portant transcription d'un jugement n° 8151 rendu le 3 octobre 2005 par ledit tribunal. En outre, ils versent au débat un jugement n° 43-C du 6 mai 2020 rendu par le tribunal de première instance de Vangaindrano (Madagascar) procédant à l'annulation d'un autre acte de naissance n° 226 en date du 20 novembre 2013. Par suite, et en l'absence de production d'un mémoire en défense par le ministre dans le cadre de l'instruction, justifiant d'éléments de nature à établir le caractère inauthentique des documents d'état- civil produits à l'appui de la demande de visa, l'identité du demandeur et son lien de filiation avec la regroupante doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 17 janvier 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. B, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros, à verser à M. B et Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 17 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B et Mme C la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,