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2312878 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residence Permit Appointment Urgency Denial

Numéro de cause 2312878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a first residence permit application, asserting urgency due to potential job loss and disruption of public service access for foreigners. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time for status examination, the applicant failed to demonstrate immediate urgency as his previous permit expired months prior, he initiated renewal steps only recently, and he did not substantiate current employment, thus his situation did not warrant overriding the general waiting times for other applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant v. Prefect: Residence Permit Appointment Urgency Denial: The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time for status examination, the applicant failed to demonstrate immediate urgency as his previous permit expired months prior, he initiated renewal steps only recently, and he did not substantiate current employment, thus his situation did not warrant overriding the general waiting times for other applicants.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination statut professionnel demande adressée à l'autorité justes motifs demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning of point 5, which explains why the conclusions for costs were rejected in the dispositive (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A C, représenté par

Me Mohamed, demande au juge des référés :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de Paris une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être licencié en l'absence de régularisation de sa situation ;

- la délivrance d'un rendez-vous ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la préfecture a mis en place un système de prise de rendez-vous par le biais d'une plateforme numérique ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisqu'elle n'est pas justifiée, que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 31 août 2018 et qu'il n'a entrepris aucune démarche de régularisation depuis 2018.

- les tentatives de prises de rendez-vous réalisées par le requérant, seize en cinq mois, sont peu nombreuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. C, né le 6 février 1986, de nationalité algérienne, est entré en France le 28 août 2012. Il soutient qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous dans les services de la préfecture de police pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, ce qui le place dans une situation précaire, et l'expose au risque d'un licenciement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le titre de séjour de M. C a expiré le 1er novembre 2022, et qu'il n'a entamé les démarches pour en obtenir le renouvellement qu'en janvier 2023. De plus, il ne justifie pas exercer un emploi. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir, d'une part, d'une situation d'urgence immédiate, et d'autre part, du caractère déraisonnable du délai de fixation d'un rendez-vous alors même que de nombreux autres étrangers en situation régulière doivent obtenir dans des délais restreints le renouvellement de leurs titres.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous à cette fin doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'interieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 août 2023.

La juge des référés,

M.-P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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