Asylum Seeker Fails to Overturn Removal Order and Article 3 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Malian nationality, whose asylum application was rejected, sought judicial review to annul an order compelling him to leave French territory and to prevent his removal to a specified country, arguing manifest error in assessing the impact of the order on his personal situation and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the destination country. The court dismissed the challenge to the removal order because the applicant failed to prove he timely appealed the asylum rejection, thus forfeiting protection against removal, and also rejected the claim regarding the destination country, finding no convincing evidence that the applicant currently faced personal risks to his life or freedom upon return to his home country, leading to the dismissal of all his requests, including those for injunctive relief and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Asylum Seeker Fails to Overturn Removal Order and Article 3 Claim: The court dismissed the challenge to the removal order because the applicant failed to prove he timely appealed the asylum rejection, thus forfeiting protection against removal, and also rejected the claim regarding the destination country, finding no convincing evidence that the applicant currently faced personal risks to his life or freedom upon return to his home country, leading to the dismissal of all his requests, including those for injunctive relief and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's claims, which included the request for annulment of the expulsion order.
This article was cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C B, représenté par Me Arneton, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n°2023/017442 du 20 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police après la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité malienne, né le 25 décembre 1989 à Koula, est entré en France au cours de l'année 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
5. Il résulte de ces dispositions que le maintien sur le territoire est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a intenté un recours contre ce refus auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, en l'espèce, que M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a déposé un recours dans le délai légal à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle intervient alors que la Cour nationale du droit d'asile est saisie, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
7. Si M. B soutient qu'il encourt des persécutions et encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de ce qu'il a fui les djihadistes, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Mali, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
I. ALa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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