State Liability for Administrative Delay in Diploma Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who applied in 2020 for recognition of her pharmacy preparer diploma, which subsequently faced significant delays and mismanagement by the administration, including a failure to present the file to the competent commission despite assurances, was found to have a basis for holding the State liable for fault due to the unreasonable delay and misleading information provided. The Tribunal administratifs de Paris rejected the claim for financial damages as the applicant did not prove she would have obtained the authorization, but it awarded the State liable for €2,500 for moral prejudice resulting from the abnormal handling of the case and ordered the State to pay €1,500 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Administrative Delay in Diploma Recognition: The Tribunal administratifs de Paris rejected the claim for financial damages as the applicant did not prove she would have obtained the authorization, but it awarded the State liable for €2,500 for moral prejudice resulting from the abnormal handling of the case and ordered the State to pay €1,500 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the applicant 2,500 euros for moral prejudice resulting from the faulty administrative delay.
This article orders the State to pay the applicant 1,500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for litigation costs.
This provision of the Code of Administrative Justice is cited in Article 2 of the dispositive to award litigation costs to the applicant.
This article rejects the remainder of the requests made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 400 euros, à parfaire, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en l'absence de réponse à sa demande de reconnaissance de son diplôme de préparatrice en pharmacie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son dossier de demande de reconnaissance de diplôme n'est toujours pas passé en commission en application des dispositions des articles L. 4241-4 à L. 4241-7, L. 4241-16-1, R. 4241-9, R. 4241-10, et R. 4241-12 du code de la santé publique, alors qu'elle a déposé son dossier en 2020 ;
- l'administration saisie de sa demande devait se prononcer dans un délai raisonnable ;
- il lui a été plusieurs fois répété à tort que son dossier serait prochainement examiné en commission, ce qui engage la responsabilité de l'administration en raison du manquement à son obligation de délivrer des renseignements exacts ;
- elle souhaite travailler depuis 2020 comme préparatrice en pharmacie, pour une rémunération estimée à 1 600 euros mensuel, et reste sans emploi à ce jour en l'absence d'examen de son dossier :
- elle subit un préjudice financier et moral estimé à 53 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante portugaise titulaire d'un diplôme de préparatrice en pharmacie obtenu en 2011 au Portugal, est entrée en France en 2017 et a sollicité, en mai 2020, la reconnaissance de son diplôme. Elle a de nouveau déposé son dossier le 20 octobre 2020. Par un courrier électronique du 10 janvier 2022, le chef du service des professions paramédicales lui a indiqué qu'il serait prochainement statué sur la complétude de son dossier. Par un courrier du 4 mars 2022, elle a sollicité des informations sur l'avancement de l'instruction de son dossier. Une réponse lui a été apportée le 15 mars 2022, en lui indiquant que du retard avait été pris dans l'instruction et qu'il serait examiné lors de la réunion de la commission compétente au mois de juin 2022. Mme A B a renouvelé sa demande d'information le 30 juin et le 13 novembre 2022. Entre temps, le 1er juillet 2022, elle s'est vu répondre que le service des professions paramédicales du ministère chargé de la santé ignorait si la commission s'était réunie. Le 21 mars 2023, elle a adressé au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, une demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Cette demande, reçue le 27 mars 2023, a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 53 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en l'absence de réponse à sa demande de reconnaissance de son diplôme de préparatrice en pharmacie.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4241-7 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats (). / Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation. () ". Aux termes de l'article R. 4241-9 du même code : " Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12. / Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. / Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exercice de Mme A B a été introduite selon ses déclarations le 28 mai 2020, et qu'elle était enregistrée sur la plateforme " Mes démarches simplifiées " le 28 janvier 2021. Après un échange téléphonique le 23 août 2021 lors duquel, selon ses déclarations, il lui a été indiqué qu'il manquait une pièce à son dossier, une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 12 janvier 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 4241-9 du code de la santé publique courant à compter de la réception de sa demande. La pièce demandée a été réceptionnée le 15 mars 2022. Mme A B n'a ensuite reçu aucune information sur la complétude et l'instruction de son dossier, avant qu'il lui soit indiqué le 15 mars 2022 que du retard avait été pris dans cette instruction et que sa demande serait examinée à la commission de juin 2022. Cependant, elle a été informée le 1er juillet 2022 que son dossier n'était jamais passé devant la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière. Dans ces conditions, au regard du retard de l'instruction de son dossier et quand bien même une décision implicite de rejet était susceptible de naître quatre mois après la réception de son dossier complet, Mme A B est fondée à soutenir que le préfet de la région d'Île-de-France a commis un manquement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur les préjudices :
4. Mme A B fait valoir qu'elle a subi, du fait de l'illégalité fautive commise par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, un préjudice financier constitué par l'absence des revenus dont elle aurait pu bénéficier en exerçant la profession de préparatrice en pharmacie depuis la date de sa demande d'autorisation d'exercice. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante remplisse effectivement les conditions lui permettant d'obtenir cette autorisation d'exercice, de sorte que son préjudice financier ne peut être regardé comme établi.
5. En revanche, il y a lieu de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral qu'elle a subi en raison du retard d'instruction de sa demande, malgré ses relances, et des modalités anormales de traitement de son dossier. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A B une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312868/6-3